Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10922 F
Pourvoi n° G 19-17.011
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.011 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la CARMF à lui verser, à ce titre, 20 000 euros ainsi qu'à rembourser à Pole emploi les indemnités de chômage perçues par Mme F... dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail tiré de la mise à pied conservatoire à durée déterminée : Mme P... F... soutient que sa mise à pied prononcée pour une durée déterminée de cinq jours présentait un caractère disciplinaire et n' a pu être prononcée à titre conservatoire, et en déduit que son licenciement décidé pour le même motif que celui qui a justifié sa mise à pied a eu pour effet de la sanctionner deux fois pour les mêmes faits en violation des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. Au demeurant, en dénonçant simultanément le 17 mars 2014 la mise à pied de la salariée ainsi que son intention d'engager son encontre la procédure de son licenciement, l'employeur a nécessairement pris une mesure conservatoire dont la durée déterminée de trois jours n'entache pas la régularité du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 18 avril 2014, la salariée étant placée entre ces deux dates en arrêt maladie, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen ; - tiré de la cause réelle et sérieuse Pour voir confirmer le jugement qui a reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme P... F..., la Caisse des médecins se prévaut, en premier lieu, des doléances des médecins sur leur accueil téléphonique discourtois par la salariée et qu'ils ont rapportés les 24 mai, 4 juin et 19 septembre 2012, le 8 janvier 2013, ainsi que ceux dénoncés dans une lettre d'un médecin datée du 4 février 2013, dans des courriels des 10 avril, 26 juin et 16 septembre 2013 et enfin, le dernier précité du 25 septembre 2013 ayant donné lieu à avertissement du 4 décembre 2013. La preuve des réponses déplacées de la salariée étant étayée par des attestations de responsables de services de la Caisse des médecins. L'employeur se prévaut, en deuxième lieu, de l'altercation survenue avec sa collègue de travail, Mme N..., qui atteste que : dans l'après-midi du mercredi 12 mars 2014, j'ai subi une agression physique de la part de Madame F... P... suite à un appel venant d'un médecin (Docteur Y...) qu 'elle avait eu le matin, ce médecin n 'ayant pu avoir le service des retraites le matin, ce médecin a rappelé en début d'après midi, pour avoir la direction afin de se plaindre que personne du service retraite ne l'avait rappelé, il a trouvé cela lamentable. Madame F... n'a pas apprécié que je passe ce médecin à la direction, elle a bondi de son poste pour venir me bousculer ainsi que m'arracher le combiné téléphonique des mains. Si je ne lui avais dit de cesser son agressivité, cela aurait pu être plus grave, sachant que j 'ai des problèmes de dos. En troisième lieu, l'employeur invoque le grief de dénigrement sur la base de l'attestation aussi de Mme N... indiquant que le 17 mars 2014, Mme P... F... lui a dit : Si tu préfères te mettre du côté des connusses et des gens qui t'ont enc... pendant deux ans, eh bien reste avec eux et laisse toi manipuler. L'employeur reproche en quatrième lieu le comportement inadapté de Mme P... F... en se prévalant d'une déclaration dactylographiée de Mme R... employée en qualité de standardiste en intérim ainsi que d'une attestation de M. X..., comptable de la Caisse des médecins, dénonçant le langage déplacé ou le comportement agressif de la salariée. Au demeurant, le texte dactylographié attribué à Mme R... ne présente aucune des formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, ne fut-ce que la signature de son auteur, de sorte qu'il sera écarté de la discussion. Il en sera de même de l'attestation de M. X... qui stigmatise dans des termes généraux la conduite de la salariée sans rapporter de description de son comportement qui permettent à la cour de contrôler la substance de faits. Si la matérialité des autres faits est acquise aux débats, il demeure que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en donnant au salarié les moyens d'exécuter sa mission. Or, il résulte d'un courriel du 17 juillet 2012 de l'assistante de la direction de la Caisse des médecins la preuve de l'inadaptation de la disponibilité du standard et des services, précisant que les médecins sont mécontents, excédés et agressifs et les standardistes malmenés. Par ailleurs, aux termes du rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 17 décembre 2012, l'employeur a refusé la demande du représentant des salariés de pouvoir enregistrer les conversations téléphoniques afin de permettre de permettre aux salariés de pouvoir se défendre lorsqu'un médecin se plaint. Il est d'autre part constant qu'à compter de 8h30, le standard ne pouvait diriger les appels des médecins alors que les services n'étaient pas disponibles pour répondre avant 9h30, et il se déduit aussi de trois des témoignages produits par l'employeur que les médecins reprochaient les délais anormaux des réponses qui pouvaient être apportées par les services ainsi que les attentes liées aux renvois programmés par le serveur vocal. Enfin, l'employeur n'oppose pas de preuve contraire à l'allégation de la salariée selon laquelle elle répondait à une moyenne de 4800 appels par mois. Il en résulte la preuve d'une inadaptation du service du standard aux attentes du public exigeant des médecins que l'employeur avait la charge d'organiser. Et cette inadaptation et les tensions qui en résultaient sur l'activité du standard est en lien direct avec les écarts de langage imputés à Mme P... F..., par ailleurs limités à neufs ou dix sur deux années et demi d'embauche. En ce qui concerne, les propos dénigrants au sujet de la hiérarchie imputés à Mme P... F..., ils n'ont pas été tenus publiquement et tandis qu'ils sont isolés, ils ne peuvent tenir lieu de cause réelle et sérieuse du licenciement. Enfin, si le geste impulsif d'enlèvement du combiné téléphonique que Mme N... décrit ci-dessus était de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ne caractérise pas non plus, en lui-même, la cause réelle et sérieuse du licenciement. A la suite de ces motifs, le jugement sera infirmé et le licenciement de Mme P... F... sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour prétendre fixer à 31.000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme P... F... se prévaut de son âge, 50 ans au jour de la rupture, de la période de chômage de plusieurs mois qu'elle a traversée, malgré ses nombreuses candidatures, l'échec de sa reconversion dans le secteur de la communication dont le projet de formation a été refusé par Pôle Emploi en novembre 2016. Elle occupe depuis le 1er août 2017 un emploi de vendeuse de deux jours par semaine, pour un salaire mensuel net de 248,11€ auquel s'ajoute les allocations de solidarité spécifique. Sur la base de ces éléments, il convient de fixer à 20.000 euros le montant de l'indemnité propre à réparer les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en application de l'article L. 1235-4, alinéa 2, du code du travail, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifie que soit ordonné d'office à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités que cet organisme a versées à Mme P... F... dans la limite de trois d'indemnité » ;
ALORS QUE l'inadaptation du service au sein duquel travaille la salariée n'est pas de nature à priver de cause un licenciement pour motif disciplinaire fondé sur des manquements volontaires de la salariée à ses obligations ; qu'à ce titre, l'inadaptation du service du standard de la CARMF ne pouvait justifier que Mme F... adopte un comportement discourtois à l'égard des usagers de la CARMF ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1222-1 et 1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la CARMF à lui verser, à ce titre, 20 000 euros ainsi qu'à rembourser à Pole emploi les indemnités de chômage perçues par Mme F... dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail tiré de la mise à pied conservatoire à durée déterminée : Mme P... F... soutient que sa mise à pied prononcée pour une durée déterminée de cinq jours présentait un caractère disciplinaire et n' a pu être prononcée à titre conservatoire, et en déduit que son licenciement décidé pour le même motif que celui qui a justifié sa mise à pied a eu pour effet de la sanctionner deux fois pour les mêmes faits en violation des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. Au demeurant, en dénonçant simultanément le 17 mars 2014 la mise à pied de la salariée ainsi que son intention d'engager son encontre la procédure de son licenciement, l'employeur a nécessairement pris une mesure conservatoire dont la durée déterminée de trois jours n'entache pas la régularité du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 18 avril 2014, la salariée étant placée entre ces deux dates en arrêt maladie, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen ; - tiré de la cause réelle et sérieuse Pour voir confirmer le jugement qui a reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme P... F..., la Caisse des médecins se prévaut, en premier lieu, des doléances des médecins sur leur accueil téléphonique discourtois par la salariée et qu'ils ont rapportés les 24 mai, 4 juin et 19 septembre 2012, le 8 janvier 2013, ainsi que ceux dénoncés dans une lettre d'un médecin datée du 4 février 2013, dans des courriels des 10 avril, 26 juin et 16 septembre 2013 et enfin, le dernier précité du 25 septembre 2013 ayant donné lieu à avertissement du 4 décembre 2013. La preuve des réponses déplacées de la salariée étant étayée par des attestations de responsables de services de la Caisse des médecins. L'employeur se prévaut, en deuxième lieu, de l'altercation survenue avec sa collègue de travail, Mme N..., qui atteste que : dans l'après-midi du mercredi 12 mars 2014, j'ai subi une agression physique de la part de Madame F... P... suite à un appel venant d ' u n médecin (Docteur Y...) qu 'elle avait eu le matin, ce médecin n 'ayant pu avoir le service des retraites le matin, ce médecin a rappelé en début d'après midi, pour avoir la direction afin de se plaindre que personne du service retraite ne l'avait rappelé, il a trouvé cela lamentable. Madame F... n'a pas apprécié que je passe ce médecin à la direction, elle a bondi de son poste pour venir me bousculer ainsi que m'arracher le combiné téléphonique des mains. Si je ne lui avais dit de cesser son agressivité, cela aurait pu être plus grave, sachant que j 'ai des problèmes de dos. En troisième lieu, l'employeur invoque le grief de dénigrement sur la base de l'attestation aussi de Mme N... indiquant que le 17 mars 2014, Mme P... F... lui a dit : Si tu préfères te mettre du côté des connusses et des gens qui t'ont enc... pendant deux ans, eh bien reste avec eux et laisse toi manipuler. L'employeur reproche en quatrième lieu le comportement inadapté de Mme P... F... en se prévalant d'une déclaration dactylographiée de Mme R... employée en qualité de standardiste en intérim ainsi que d'une attestation de M. X..., comptable de la Caisse des médecins, dénonçant le langage déplacé ou le comportement agressif de la salariée. Au demeurant, le texte dactylographié attribué à Mme R... ne présente aucune des formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, ne fut-ce que la signature de son auteur, de sorte qu'il sera écarté de la discussion. Il en sera de même de l'attestation de M. X... qui stigmatise dans des termes généraux la conduite de la salariée sans rapporter de description de son comportement qui permettent à la cour de contrôler la substance de faits. Si la matérialité des autres faits est acquise aux débats, il demeure que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en donnant au salarié les moyens d'exécuter sa mission. Or, il résulte d'un courriel du 17 juillet 2012 de l'assistante de la direction de la Caisse des médecins la preuve de l'inadaptation de la disponibilité du standard et des services, précisant que les médecins sont mécontents, excédés et agressifs et les standardistes malmenés. Par ailleurs, aux termes du rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 17 décembre 2012, l'employeur a refusé la demande du représentant des salariés de pouvoir enregistrer les conversations téléphoniques afin de permettre de permettre aux salariés de pouvoir se défendre lorsqu'un médecin se plaint. Il est d'autre part constant qu'à compter de 8h30, le standard ne pouvait diriger les appels des médecins alors que les services n'étaient pas disponibles pour répondre avant 9h30, et il se déduit aussi de trois des témoignages produits par l'employeur que les médecins reprochaient les délais anormaux des réponses qui pouvaient être apportées par les services ainsi que les attentes liées aux renvois programmés par le serveur vocal. Enfin, l'employeur n'oppose pas de preuve contraire à l'allégation de la salariée selon laquelle elle répondait à une moyenne de 4800 appels par mois. Il en résulte la preuve d'une inadaptation du service du standard aux attentes du public exigeant des médecins que l'employeur avait la charge d'organiser. Et cette inadaptation et les tensions qui en résultaient sur l'activité du standard est en lien direct avec les écarts de langage imputés à Mme P... F..., par ailleurs limités à neufs ou dix sur deux années et demi d'embauche. En ce qui concerne, les propos dénigrants au sujet de la hiérarchie imputés à Mme P... F..., ils n'ont pas été tenus publiquement et tandis qu'ils sont isolés, ils ne peuvent tenir lieu de cause réelle et sérieuse du licenciement. Enfin, si le geste impulsif d'enlèvement du combiné téléphonique que Mme N... décrit ci-dessus était de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ne caractérise pas non plus, en lui-même, la cause réelle et sérieuse du licenciement. A la suite de ces motifs, le jugement sera infirmé et le licenciement de Mme P... F... sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour prétendre fixer à 31.000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme P... F... se prévaut de son âge, 50 ans au jour de la rupture, de la période de chômage de plusieurs mois qu'elle a traversée, malgré ses nombreuses candidatures, l'échec de sa reconversion dans le secteur de la communication dont le projet de formation a été refusé par Pôle Emploi en novembre 2016. Elle occupe depuis le 1er août 2017 un emploi de vendeuse de deux jours par semaine, pour un salaire mensuel net de 248,11€ auquel s'ajoute les allocations de solidarité spécifique. Sur la base de ces éléments, il convient de fixer à 20.000 euros le montant de l'indemnité propre à réparer les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en application de l'article L. 1235-4, alinéa 2, du code du travail, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifie que soit ordonné d'office à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités que cet organisme a versées à Mme P... F... dans la limite de trois d'indemnité » ;
ALORS, premièrement, le fait de proférer des insultes à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques constitue une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que le fait que telles insultes n'aient pas été répétées ou qu'elle n'aient pas été proférées en public exclut uniquement la qualification de faute grave ; qu'en décidant que le fait d'avoir tenu des propos injurieux et agressifs à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques ne permettait pas de conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme F... aux motifs que ces faits étaient isolés et n'avaient pas eu lieu en public, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que, pris isolément, chacune des fautes commises par Mme F... ne puisse conférer à elle seule une cause réelle et sérieuse au licenciement, de toute façon, les juges du fond avaient l'obligation de rechercher si le concours des différentes fautes, qu'ils retenaient comme établies, rapprochées les unes les autres, n'étaient pas de nature à établir que le licenciement de Mme F... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.