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Tribunal Administratif de Besançon, 16 octobre 2023. 2301712

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2301712

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août, 20, 29 septembre et 16 octobre 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le permis de construire n°PC02562320V0005 accordé le 7 octobre 2020 à M. B D pour l'extension d'un garage sur un terrain situé 8 Grande Rue à Villers-Chief ; 2°) d'ordonner la démolition dudit batiment et, à défaut, de lui accorder une compensation financière d'un montant de 100 000 euros pour les préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de M. C n'était pas accompagnée de la décision qu'il entend attaquer, à savoir l'arrêté du 7 octobre 2020 accordant un permis de construire à M. D. Invité par le greffe du tribunal à produire la décision litigieuse dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 16 septembre 2023, M. C s'est borné, par des courriers enregistrés les 20, 29 septembre et 16 octobre 2023, à transmettre des photos et un constat d'échec de tentative de conciliation du 7 octobre 2023. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. C n'a pas transmis la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Besançon le 16 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°230171

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