Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Novembre 2024
N° RG 22/01670 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X44K
N° Minute : 24/01664
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie WILVERT substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [C], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [Y] est salarié de la société [5].
Le 28 mars 2019, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Loire-Atlantique une affection dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.
Le 2 novembre 2021, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 30 septembre 2021 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 12%.
La société a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 6 juillet 2022.
Par requête enregistrée le 3 octobre 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
de réduire le taux d’incapacité permanente partielle de M [Y] à 8% ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de M [Y] est surévaluée dès lors qu’il n’existe pas de limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Loire-Atlantique conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement apprécié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 1.1.2 dudit barème précise que, s’agissant de l’épaule, le taux d’incapacité doit être évalué entre 10 et 15% en cas de « limitation légère de tous les mouvements ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’examen pratiqué par le médecin-conseil de la caisse a bien mis en évidence, en mobilité passive, une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule de M [Y]. C’est donc a bon droit que la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de révision.
En l’absence de tout élément médical objectivable de nature à remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle de M [Y], la demande de consultation doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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