Texte intégral
C4
N° RG 22/02142
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMSB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 21/00343)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 02 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de VIENNE,
et par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. MDB TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 05/07/2022,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2023.
Exposé du litige :
M. [P] a été embauché par la SAS MDB TRANSPORT selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er avril 2019 au 15 août 2019 en qualité de chauffeur VL.
Le 5 février 2021, M. [P] a adressé à la SAS MDB TRANSPORT un courrier par lequel il sollicitait une procédure amiable aux fins de se voir remettre les bulletins afférents à la période d'août 2019 à septembre 2020 et de réintégrer la société, ou qu'il soit mis en 'uvre à son encontre une procédure de licenciement.
Le 22 octobre 2021, M. [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS MDB TRANSPORT à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 2 mai 2022, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que M. [P] n'apporte pas la preuve d'avoir travaillé pour la SAS MDB TRANSPORT entre le 15 août 2019 et fin septembre 2020,
Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Laissé les entiers dépens à la charge de chacune des parties.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [P] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 1er juin 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée le 05 juillet 2022 à la SAS MDB TRANSPORT, qui n'a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées à la partie adverse par exploit d'huissier du 31 août 2022, M. [P] demande de :
Déclarer recevable et bien-fondé son appel,
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 2 mai 2020 et,
Constater le travail dissimulé,
Condamner la SAS MDB TRANSPORT au paiement de la somme de 9 136,92 euros au titre de l'indemnisation du travail dissimulé,
Déclarer que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner au principal la SAS MDB TRANSPORT au paiement de la somme de 10 544,88 euros au titre de l'indemnisation de son licenciement abusif,
Condamner à titre subsidiaire la SAS MDB TRANSPORT au paiement de la somme de 9 017,56 euros au titre de l'indemnisation de son licenciement irrégulier,
Condamner en outre la SAS MDB TRANSPORT au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
Condamner la SAS MDB TRANSPORT au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700,
Condamner la SAS MDB TRANSPORT aux frais et dépens de la première instance d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, qui disposent que la partie qui ne conclut pas, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur l'existence d'une relation de travail après le terme du contrat de travail à durée déterminée :
Moyens des parties,
M. [P] fait valoir que :
Il a continué à travailler pour le compte de la SAS MDB TRANSPORT au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée, soit après le 15 août 2019, jusqu'en septembre 2020,
Un différend l'opposant à une cliente a eu lieu le 18 juin 2020, qui a donné lieu à un dépôt de plainte et à l'ouverture d'une enquête préliminaire,
Cette enquête a permis de confirmer la réalité de la relation de travail au-delà du 15 août 2019,
Cette procédure a conduit à la fin de son emploi dans l'entreprise en septembre 2020,
La plaignante a indiqué que M. [P] était un livreur qui venait la livrer régulièrement, et si elle a mentionné la société DPD, c'est uniquement parce que la SAS MDB TRANSPORT est un sous-traitant de la société DPD.
La SAS MDB TRANSPORT n'a pas conclu dans la présente procédure.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Pour établir qu'il a travaillé pour la SAS MDB TRANSPORT, si le salarié ne justifie pas d'un contrat de travail écrit, il verse aux débats des bulletins de salaire au nom de ladite société pour les mois d'avril à août 2019, ceux-ci faisant état d'une ancienneté au 1er avril 2019, et un certificat de travail au nom de cette même société, dans lequel il est indiqué que M. [P] a été employé en qualité de chauffeur-livreur pour la période du 1er avril 2019 au 15 août 2019.
Le salarié, qui soutient qu'il a continué à travailler pour la SAS MDB TRANSPORT au-delà du 15 août 2019, ne produit ni contrat de travail écrit ni bulletin de paie pour cette période. Il lui appartient donc, en l'absence de contrat écrit ou d'apparence de contrat, d'établir la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
Pour établir qu'il a continué à travailler pour la SAS MDB TRANSPORT en qualité de chauffeur-livreur au-delà du 15 août 2019, M. [P] verse aux débats un courriel du 31 août 2022 adressé au conseil de M. [P], par lequel un chef d'agence de la société DPD indique que la société DPD était engagée contractuellement auprès de la SAS MDB TRANSPORT du 2 janvier 2018 au 28 février 2022, ainsi qu'un procès-verbal de plainte et des procès-verbaux d'auditions de témoins réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des faits de violences volontaires et de menace de mort reprochés à M. [P] et survenus le 18 juin 2020.
Il ressort du procès-verbal de plainte et du procès-verbal d'audition de M. [P] en qualité de mis en cause qu'il lui est reproché d'avoir eu une altercation violente avec une cliente de la société DPD à laquelle il livrait un colis ce jour-là, M. [P] ayant déclaré qu'il travaillait alors pour la SAS MDB TRANSPORT, laquelle était sous-traitante de la société DPD.
Par ailleurs, il doit être relevé que lors de son audition, Mme [I], amie de la plaignante, a indiqué que M. [P] était un livreur de la société DPD.
Enfin, lors de son audition en qualité de témoin, M. [H] [C] a indiqué que M. [P] lui avait déjà livré un colis un ou deux mois avant la survenance des faits.
Il ressort de ces éléments que M. [P] travaillait manifestement ou bien pour la société DPD ou bien pour un sous-traitant de cette société le 18 juin 2020.
Toutefois, il ne peut qu'être constaté que M. [P] ne verse aux débats aucun élément (courriels, sms) permettant à la cour de constater qu'il a continué à recevoir des directives de la part de la SAS MDB TRANSPORT après la rupture officielle de la relation de travail le15 août 2019 et, qu'ainsi il travaillait bien pour cette société, sous-traitante de la société DPD, lors de la survenance des faits qui lui sont reprochés le 18 juin 2020.
La cour d'appel constate en outre que le salarié n'apporte aucune explication précise sur la manière dont il recevait les directives de la SAS MDB TRANSPORT, et la manière dont elle le rémunérait.
En conséquence, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour retenir que la relation de travail entre M. [P] et la SAS MDB TRANSPORT s'est poursuivie au-delà du 15 août 2019.
Le salarié est dès lors débouté de ses demandes formulées à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ces chefs.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens.
En cause d'appel, M. [P] doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,
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