Cour de cassation, 15 février 1995. 94-82.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.116
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 18 février 1994, qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 du Code pénal, 231, alinéa 2, 349 et 356 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n 3 posée à la Cour et au jury dans l'instance criminelle suivie contre X... a été libellée ainsi :
"Serge X... est-il coupable d'avoir à M... et G..., entre le 28 juillet 1984 et le 26 décembre 1985, commis des attentats à la pudeur sur la personne de Cathia X..., mineure de plus de quinze ans et non émancipée par le mariage, alors qu'il en était le père légitime ?" ;
"alors que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ;
qu'en l'espèce, la chambre d'accusation avait renvoyé X... devant la cour d'assises du chef d'attentat à la pudeur visé à l'article 333 du Code pénal, lequel comporte le fait principal d'attentat à la pudeur commis sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans avec violence, contrainte ou surprise, et la circonstance aggravante que l'auteur était l'ascendant légitime de la victime ;
que, dès lors, en l'absence d'une question distincte sur la qualité d'ascendant légitime de X..., la question susmentionnée est nulle comme entachée de complexité prohibée" ;
Attendu que la peine appliquée trouvait, à la date de son prononcé, son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n 1 et n 2, régulièrement posées et conformes à l'arrêt de renvoi, déclarant Serge X... coupable des crimes de viols aggravés ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen afférent à la régularité de la question n 3 portant sur la culpabilité de l'accusé du chef des délits connexes d'attentats à la pudeur aggravés ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 112-1 et 131-1, dernier alinéa, du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 131-1 du Code pénal, la durée de la réclusion criminelle à temps est de 10 ans au moins ;
Attendu que la cour d'assises, après avoir déclaré l'accusé coupable notamment de viols aggravés, n'encourt aucune censure pour l'avoir condamné à 6 ans de réclusion criminelle, peine dont la durée était fixée par l'article 18 du Code pénal alors applicable ; que toutefois, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, cette condamnation, non encore définitive, ne peut être maintenue ;
Qu'il s'ensuit, les peines privatives de liberté étant de même nature, que la peine de 6 ans d'emprisonnement, seule applicable au regard de la loi nouvelle, doit être substituée à celle de 6 ans de réclusion criminelle ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 18 février 1994, en ses seules dispositions portant condamnation de Serge X..., à 6 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Faisant application de la règle de droit,
Vu l'article 131-1 du Code pénal ;
DIT que la peine que doit subir Serge X..., en raison des crimes dont il a été reconnu coupable, est de 6 ans d'emprisonnement ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Isère, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Aldebert conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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