Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00169 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNWW
du 14 Novembre 2024
N° de minute 24/
affaire : S.C. ODANE
c/ S.A.S. CARLONE COIFFURE
Grosse délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à Me Philippe TEBOUL
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUATORZE NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’acte d’assignation en date du du 18 janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. ODANE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CARLONE COIFFURE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2019, la société civile ODANE a donné à bail commercial à la SAS CARLONE COIFFURE des locaux commerciaux situés [Adresse 5] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 25 044.12 euros payable mensuellement, hors taxes charges et impôts fonciers.
Le 20 octobre 2023, la société civile ODANE a fait délivrer à la SAS CARLONE COIFFURE un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la société civile ODANE a fait assigner la SAS CARLONE COIFFURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire au 20 novembre 2023ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur en garantie des sommes dues aux frais de la société CARLONE COIFFUREla condamner au paiement d’une provision de 8 292.73 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 2 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payerla condamner au paiement d’une provision de 2 277.12 euros par mois outre les charges à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieuxla condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer
A l’audience du 3 octobre 2024, la société civile ODANE, représentée par son conseil, a sollicité le rejet des demandes de la SAS CARLONE COIFFURE, a maintenu ses prétentions et a actualisé sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif dû au 1er octobre 2024 à la somme de 6 291.22 euros.
Elle expose que la SAS CARLONE COIFFURE est défaillante dans le paiement de son loyer depuis le mois de juillet 2023, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que sa demande de délais de paiement devra être rejetée car la dette locative n’a pas été apurée, que la locataire ne présente aucune garantie démontrant qu’elle sera en mesure de respecter un échéancier et ne démontre pas sa bonne foi. Elle ajoute que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
La SAS CARLONE COIFFURE représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience:
- la suspension des effets de la clause résolutoire
- le rejet des demandes de la SCI ODANE
- l’octroi d’un délai de douze mois pour apurer sa dette de 6 291.22 euros par fractions de 524.26 euros passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision
Elle expose avoir rencontré des difficultés financières, être de bonne foi, avoir repris intégralement le paiement de son loyer depuis le mois de janvier 2024 et règler tous les mois en sus la somme de 600 euros pour apurer sa dette. Elle ajoute être en conséquence bien fondée à solliciter la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement .
La société civile ODANE a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications en date du 2 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société civile ODANE verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la société civile ODANE par acte de commissaire de justice le 20 octobre 2023, à la SAS CARLONE COIFFURE, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 6335.11euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 novembre 2023.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte actualisé en date du 1er octobre 2024 versé aux débats, que la SAS CARLONE COIFFURE demeure redevable de la somme de 6291.22 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS CARLONE COIFFURE sera condamnée au paiement de la somme de 6291.22 euros arrêtée au mois de d’octobre 2024 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2023.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la SAS CARLONE COIFFURE qui produit son bilan affèrent à l’exercice 2023 faisant ressortir un bénéfice de 22 784 euros, justifie de la reprise du paiement des loyers depuis le mois de janvier 2024 et du versement en sus de la somme mensuelle de 600 euros pour apurer sa dette locative, qui a diminué depuis la délivrance de l’assignation.
En conséquence, au vu de la reprise du paiement de son loyer, des règlements effectués pour diminuer sa dette et de sa bonne foi, il sera fait droit à ses demandes de délai de paiement sur une durée de douze mois et de suspension des effets de la clause résolutoire dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de préciser qu’à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours, l’expulsion de la SAS CARLONE COIFFURE au besoin de la force publique.
Il y a lieu d’ores et déjà de dire et juger que, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait acquise au profit du bailleur, la SAS CARLONE COIFFURE sera redevable d’une provision à valoir sur l'indemnité d’occupation égale au montant du loyer, d’un montant de 2277.12 euros, charges et taxes en sus, à compter de la résiliation, et jusqu’au départ du locataire et remise des clés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la société civile ODANE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CARLONE COIFFURE sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 30 décembre 2019 liant la société civile ODANE et la SAS CARLONE COIFFURE portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 5] [Localité 1] sont réunies à la date du 20 novembre 2023, suite au commandement de payer du 20 octobre 2023;
CONDAMNONS la SAS CARLONE COIFFURE à payer à la société civile ODANE à titre provisionnel, la somme de 6 291.22 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2023 ;
ACCORDONS à la SARL CARLONE COIFFURE des délais de paiement d’une durée de 12 mois pour s’acquitter de l’arriéré des loyers et provisions sur charges d’un montant de 6 291.22 euros arrêté au 1er octobre 2024 et l’autorisons à s’acquitter de cette somme par 12 versements mensuels de 524.26 euros, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés et que le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et ne jouera pas,
DISONS à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
-ORDONNONS dans cette hypothèse, l’expulsion de la SARL CARLONE COIFFURE des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’aide de la force publique ;
-DISONS que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
-FIXONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, à la somme de 2277.12 euros outre les charges et taxes;
-CONDAMNONS la SARL CARLONE COIFFURE à payer à la société civile ODANE cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2277.12 euros, charges et taxes en sus, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS CARLONE COIFFURE à payer à la société civile ODANE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS CARLONE COIFFURE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS