Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 22/04976 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYR7
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W] [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
DEFENDEUR :
Madame [U] [G] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier présent lors de l’audience : Madame Elisa CASSOU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Florence MULLER-TAILLEFER,
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [L] et Mme [U] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] un contrat de mariage portant adoption du régime de séparation de biens a été préalablement passé par devant Me [K] [J] notaire à [Localité 11] (78).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 16 septembre 2022, M. [V] [L] a assigné en divorce Mme [U] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES sans indiquer le fondement du divorce à l’audience du 07 décembre 2023.
Régulièrement assignée à étude en application de l'article 658 du code de procédure civile, Mme [U] [M] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’audience du du 07 décembre 2023 , l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2024, à la demande de Mme [U] [M] reçue par courrier au greffe le 05 décembre 2023.
A l’audience du 1er mars, la nouvelle demande de renvoi de Mme [U] [M] reçue au greffe par courrier n’a pas été accueillie favorablement.
M. [V] [L] représenté par son conseil a été entendu à l’audience du 1er mars 2023.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation en date du 1er mars 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté l’absence du défendeur,
- constaté l’absence de demande de mesures provisoires,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 juin 2023.
Suivant les termes de ses conclusions signifiées le 16 mai 2023, M. [V] [L] demande au tribunal de :
“PRONONCER le divorce de Monsieur [V] [L] et Madame [M] épouse [L] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L] en date du 23 juin 2018 dressé par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 10] (78), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Monsieur [V] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce au 3 novembre 2020, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ; CONDAMNER Madame [M] épouse [L] à verser à Monsieur [L] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi, suite à la faute commise, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil CONDAMNER Madame [M] épouse [L] à verser à Monsieur [L] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice matériel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil CONDAMNER Madame [M] épouse [L] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;”
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à ces conclusions signifiées par commissaire de justice, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2023, l’affaire a été plaidée le 15 janvier 2024 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 13 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort:
VU l’ordonnance d’orientation en date du 1er mars 2023 ;
VU l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2023 ;
CONSTATE que l’époux a satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [U] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
Et de
Monsieur [L] [V] [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 3 novembre 2020 ;
RAPPELLE que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [V] [L] ;
CONDAMNE Mme [U] [M] à payer la somme de 2 000 € à M. [V] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 par Madame BALANÇA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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