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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 95-43.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.505

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Promoporte, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Promoporte, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu que la société Promoporte a mis en place un service de portage à domicile pour les abonnés des journaux "Le Figaro" et "France-Soir"; que, le 13 avril 1987, elle a signé avec M. X... un contrat qualifié "concession de distribution"; que les relations entre les parties ont cessé le 6 janvier 1989, la société Promoporte ayant résilié le contrat en invoquant que certains abonnés s'étaient plaints de ne pas recevoir correctement leur quotidien; que, prétendant que les parties avaient été liées, en réalité, par un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant notamment la requalification du contrat, des indemnités de rupture et de congés payés ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995) d'avoir dit que la juridiction prud'homale était incompétente ; Mais attendu, d'une part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; que, d'autre part, l'existence d'un contrat de travail telle qu'elle est prévue par l'article L. 781-1-2° du Code du travail suppose que la profession de celui qui reçoit d'une entreprise des marchandises à manutentionner ou à transporter s'exerce dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, aux conditions et prix imposés par celle-ci ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que si le contrat soumettait M. X... à certaines obligations, celles-ci étaient inhérentes à la nature du contrat de concession; que, par ailleurs, elle a constaté que M. X..., inscrit au registre du commerce, se comportait en employeur vis-à-vis de ses coursiers, fixait les lieux où les journaux devaient être livrés, définissait les itinéraires des tournées; qu'elle a également relevé que la rémunération de la concession faisait l'objet de discussions entre les parties; qu'ayant ainsi fait ressortir que les fonctions de M. X... s'exerçaient sans qu'il reçoive des ordres et directives, la cour d'appel a pu décider que M. X... ne se trouvait pas dans une relation de subordination; que, par ailleurs, ayant estimé que les conditions imposées pour l'application de l'article L. 781-1-2° n'étaient pas réunies, elle a retenu, à bon droit, que l'intéressé ne pouvait invoquer les dispositions de ce texte ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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