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Cour de cassation, 15 avril 2008. 07-12.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.153

Date de décision :

15 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Y... et de la société Aviva assurances ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 23 novembre 2006), que M. Z... a vendu à M. A... un ensemble immobilier qui avait fait l'objet de travaux d'extension réalisés en 1987 et 1988 pour partie par la société Saterma et pour partie par M. Z... lui-même ; que la société Saterma a été mise en liquidation judiciaire et M. X... a été désigné liquidateur ; que, se plaignant de désordres, M. A... a assigné M. Z... et la société Saterma représentée par son liquidateur, les notaires, l'architecte, les assureurs, mais aussi M. X... personnellement en lui imputant à faute le fait de l'avoir empêché de mettre en cause la compagnie l'Abeille, assureur de la société Saterma, avant toute prescription en ne lui communiquant pas son nom en temps utile ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. Z..., la SCP Malleret-Chavot-Dujardin, la compagnie Royal Sunalliance, M. B... et les Mutuelles du Mans assurances, à payer à M. A..., au titre du coût de la remise en état et des autres préjudices une certaine somme et de l'avoir condamné à garantir M. Z... à hauteur de 60 % de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui alors, selon le moyen, que le liquidateur d'une personne morale n'est pas tenu d'engager des poursuites judiciaires contre l'ancien dirigeant de celle-ci pour obtenir, surtout au profit d'un tiers à la procédure collective n'ayant pas déclaré sa créance, l'information que ce dernier sollicite sur les coordonnées d'un ancien assureur de la personne morale ; qu'il satisfait à ses obligations en justifiant avoir interrogé, quoiqu'en vain, l'ancien dirigeant de la société en liquidation judiciaire ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que M. X... ne disposait pas des coordonnées de l'ancien assureur de la société Saterma, qu'il avait interrogé à plusieurs reprises M. C..., ancien dirigeant de cette société, qu'il n'avait obtenu de celui-ci que des informations qui se sont révélées erronées, ce dont il résulte que M. X... avait accompli les diligences qui lui incombaient à l'égard de M. A..., tiers à la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 du code de commerce et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était acquis dès le 21 novembre 1997 que les Mutuelles du Mans, dont le nom avait été communiqué par M. X... à M. A... sur sommation du 26 septembre 1997, ne couvraient pas la période du chantier en cause, que la sommation du 27 novembre 1997 nécessitait donc des diligences sérieuses et urgentes puisque la prescription risquait d'être acquise à l'été 1998, que M. X... ne justifiait pas avoir effectivement recherché le renseignement bien qu'il pouvait, avec le concours si nécessaire du juge-commissaire, contraindre les anciens dirigeants à remettre les documents manquants et que c'est ce qu'il fera tardivement puisqu'après une demande faite par le président du tribunal le 1er février 2000, il avait engagé une procédure contre l'ancien gérant qui avait par ce moyen donné les coordonnées de l'assureur dès le 13 mars suivant, la cour d'appel a pu retenir que M. X... avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard de M. A... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer, d'une part, à la SCP Chavot, Dujardin et Martinot, M. B..., et les Mutuelles du Mans assurances, la somme globale de 1 500 euros et, d'autre part, à M. Z... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

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