Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 octobre 2022. 2206830
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206830
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la préfète du Bas-Rhin à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction sera faîte à
Me André.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente [] ".
2.Selon l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. [] ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, au Bourget, commune du département de Seine Saint Denis, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Seine Saint Denis. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête à cette juridiction.
O R DO N N E :
Article 1 :Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de Seine Saint Denis en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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