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Cour de cassation, 11 mai 1988. 86-18.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.718

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du ..., ayant son siège à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société anonyme AUXILIAIRE DE CREDIT, ayant son siège social à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société civile immobilière du ... (1er), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Auxiliaire de Crédit, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SCI du ... fait grief à l'arrêt (Paris, 7 octobre 1986) d'avoir fixé le prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial, donnés en location par elle à la société Auxiliaire de crédit, en faisant application des règles sur le plafonnement des loyers et non de celles de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, que, "d'une part, pour déterminer si les locaux sont affectés exclusivement à usage de bureaux, au sens de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, il convient de rechercher, in concreto, quelle a été l'affectation des locaux voulue par les parties ; qu'en se référant, dès lors, in abstracto, aux clauses du bail et à l'objet social tant du preneur que du sous-locataire, sans procéder à une analyse in concreto de l'affectation voulue par les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23-9 susvisé, 2°) alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 modifié que la destination des lieux à usage d'agence de banque ne fait pas, par elle-même, obstacle à une affectation des lieux à usage exclusif de bureaux ; qu'en affirmant que le bail litigieux n'avait pas une destination exclusive à usage de bureaux, en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce que la société locataire disposait d'une activité comparable à celle d'un établissement bancaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 modifié, 3°) alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 modifié que des locaux à usage exclusif de bureaux sont des locaux dans lesquels il n'est effectué qu'un travail intellectuel et où aucune marchandise n'est livrée ni entreposée ; qu'en se bornant à affirmer que les opérations financières visées par le bail impliquent le contact avec une large clientèle et ne se traduisent pas par un travail exclusivement intellectuel ou administratif, sans rechercher si des marchandises étaient ou non livrées au sein des locaux litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé, 4°) alors, encore, qu'en statuant par voie d'affirmation, sans préciser en quoi l'activité litigieuse exercée dans les locaux loués ne se limitait pas à un travail purement intellectuel et administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, 5°) alors, enfin, qu'il résulte de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 modifié que le caractère exclusif de bureaux n'est pas incompatible avec la circonstance que le preneur peut recevoir clients et fournisseurs, dès lors que les lieux ne servent pas au dépôt ni à la livraison de leurs marchandises ; qu'en affirmant que les lieux loués n'étaient pas à usage exclusif de bureaux, en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce que l'activité de la Société auxiliaire de crédit impliquait un contact avec une large clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'en retenant que la société locataire était autorisée à sous-louer les lieux à la Société auxiliaire ayant pour objet social la location de véhicules de tourisme ou à toute autre société dont l'objet social n'est pas défini, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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