Cour de cassation, 20 novembre 2019. 19-85.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.919
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-85.919 F-D
N° 2597
EB2
20 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. V... C...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 27 août 2019, qui, dans l'information ouverte contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel interjeté par M. C... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 août 2019 et dit que M. C... demeurerait provisoirement détenu ;
"1°) alors que la personne mise en examen ou son conseil doivent, lorsqu'ils sont présents à l'audience de la chambre de l'instruction, être entendus en dernier ; que viole les articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, tout en constatant que « les débats se sont déroulés en présence de la personne mise en examen », indique qu'après le rapport du président, ont été entendues les réquisitions du ministère public, à la suite de quoi les débats ont été clôturés ;
"2°) alors que toute personne qui comparaît devant une juridiction pénale doit se voir rappeler son droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions qui lui seront posées ; qu'au cas d'espèce, en violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que ce rappel ait été adressé à M. C..., dont la Cour constate pourtant qu'il était présent à l'audience publique ;
"3°) alors que se contredit et ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa décision, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui indique dans la rubrique « les débats devant la Cour » que « les débats se sont déroulés en audience publique, en présence de la personne mise en examen » et qui précise dans la rubrique « les parties devant la Cour » que le mis en examen était « non comparant » " ;
Attendu que M. C... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 22 février 2019 du chef d'assassinat survenu le 17février 2019 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 7 août 2019 rejetée par ordonnance du 12 août suivant du juge des libertés et de la détention dont il a interjeté appel ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué à la page 1 que le prévenu détenu est "non comparant" et à la page 2 que "les débats se sont déroulés en audience publique, en présence de la personne mise en examen" et en l'absence de son conseil, qu'ont été entendus Mme Piazza, président, en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, et qu'à l'issue des débats, le président a fait savoir que l'arrêt serait prononcé le jour même après suspension d'audience ;
Attendu que les notes d'audience datées et signées du greffier et du président, qui ont été communiquées et viennent compléter les mentions de l'arrêt, font apparaître que pour le prévenu et son conseil, les cases cochées correspondent aux mentions "non comparant" ;
Attendu que la Cour de cassation est ainsi en mesure de s'assurer que la personne mise en examen n'a pas comparu, ni son conseil, et que la mention indiquant que les débats se sont déroulés "en présence de la personne mise en examen", s'analyse en une simple erreur matérielle ;
Qu'il en résulte que la parole ne pouvait être donnée en dernier à la personne mise en examen dès lors qu'elle était absente des débats et ne pouvait donc être informée d'un droit de se taire dont, en tout état de cause, elle n'est pas titulaire, la chambre de l'instruction ayant statué à son sujet en matière de contentieux de la détention provisoire au regard des conditions particulières posées par les articles 144 et suivants du code de procédure qui n'impliquent pas une appréciation des éléments à charge ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli :
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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