Texte intégral
Du 26 juillet 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFS
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[B] [F]
FE délivrée à
SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS EVRY 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024 à comparaître à l’audience du 28 mai 2024 à neuf heures auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, la SA CONSUMER FINANCE a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [B] [F] aux fins de condamnation sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, à lui payer au titre d’un prêt personnel de 40 000 € remboursable en 120 échéances d’un montant de 451,37 euros, la somme de 44 186,26 euros actualisée au 5 mars 2024 outre les intérêts conventionnels de 6,361 % sur la somme de 39 760,66 euros à compter de la déchéance du terme du 9 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que suivant offre préalable acceptée le 21 juin 2023 elle a accordé au défendeur un prêt d’un montant de 40 000 euros portant intérêts au taux débiteur de 6,361 %.
Elle explique que l’emprunteur ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 9 janvier 2024 après mise en demeure du 12 décembre 2023 sans effet.
Elle estime qu’elle est fondée à demander sur le fondement de l’article L312- 39 du code de la consommation la condamnation du défendeur a lui payer la somme de 44 186,26 euros actualisée au 5 mars 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,361 % sur la somme de 39 760,66 euros à compter de la déchéance du terme du 9 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus.
À l’audience du 28 mai 2024, la requérante représentée par son conseil a repris l’argumentation et ses prétentions développées dans son acte introduit de l’instance.
Monsieur [B] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments du dossier que suivant offre préalable acceptée le 21 juin 2023 elle a accordé au défendeur un prêt d’un montant de 40 000 euros portant intérêts au taux débiteur de 6,361 %.
Elle estime qu’elle est fondée à demander sur le fondement de l’article L312- 39 du code de la consommation la condamnation du défendeur a lui payer la somme de 44 186,26 euros actualisée au 5 mars 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,361 % sur la somme de 39 760,66 euros à compter de la déchéance du terme du 9 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus.
Il s’en évince que la requérante est fondée à obtenir sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [B] [F], à lui payer au titre d’un prêt personnel de 40 000 € remboursable en 120 échéances d’un montant de 451,37 euros, la somme de 44 186,26 euros actualisée au 5 mars 2024 outre les intérêts conventionnels de 6,361 % sur la somme de 39 760,66 euros à compter de la déchéance du terme du 9 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus.
Il convient donc de condamner Monsieur [B] [F] au paiement de cette somme outre les intérêts contractuels.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare la demande régulière, recevable et fondée.
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 44 186,26 euros actualisée au 5 mars 2024 outre les intérêts conventionnels de 6,361 % sur la somme de 39 760,66 euros à compter de la déchéance du terme du 9 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus.
Le condamne également au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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