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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 87-45.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.093

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie Z..., demeurant à Saint-Sauveur, Saint-Jory (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Transports Rabary, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er octobre 1984, la société Rabary a cédé à la société Delagne une partie de son fonds dans lequel était occupé M. Z... en qualité de chauffeur poids-lourds, puis a cédé, à compter du 1er avril 1985, la totalité du fonds à cette dernière société ; que M. Z..., en arrêt à la suite d'un accident du travail depuis le 19 janvier 1985, a demandé, lors de sa reprise d'activité, le 22 avril 1985, son reclassement dans un autre emploi, faisant état d'un certificat du médecin du travail le déclarant inapte à la conduite de poids-lourds avec manutention ; que la société Delagne lui a proposé, à titre de remplacement, un poste d'agent d'entretien ; que le salarié a alors demandé qu'un terme soit mis à son contrat de travail ; que la société Rabary a refusé de le licencier en arguant de ce que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Delagne à la suite de la cession d'avril 1985 ; que le salarié, soutenant que la société Rabary aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, faute de possibilités de reclassement, le licencier, a demandé l'allocation d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a débouté de ses demandes formées contre la société Rabary, d'avoir dit que son contrat avait été transféré à la société Delagne par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que cette disposition n'était pas applicable puisque la cession en cause n'avait été qu'une cession de clientèle et que la cour d'appel n'a pas recensé la réalité du transfert ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait en la cause transfert d'une entité économique conservant son identité, dans laquelle était occupé le salarié et dont l'activité avait été reprise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire qu'aucune des demandes du salarié fondée sur les dispositions de l'article L. 132-2-6 du Code du travail ne pouvait être accueillie à l'encontre de la société Delagne, à laquelle le contrat de travail avait été transféré, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la demande du salarié ne pouvait être accueillie puisque la société Delagne n'avait pas pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture résultant du refus par le salarié du reclassement proposé en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail incombait à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce refus était abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes dirigées contre la société Delagne, l'arrêt rendu le 11 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Transports Rabary, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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