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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 24 octobre 2022. 22LY02149

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02149

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Par un jugement n° 2005287 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B, représenté par Me Béchaux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 1991. Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il existe un doute sur la date de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de même que sur son caractère collégial ; - a été prise au vu d'un avis méconnaissant les dispositions de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et du décret n°210-112 du 2 février 2010 pris pour son application ; - méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 3 juin 1971, est entré en France le 14 novembre 2015, muni d'un visa de court séjour. Le 10 avril 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des points 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 24 février 2020, le préfet du Rhône lui a opposé un refus et l'a invité à quitter le sol français dans le délai d'un mois. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus. 3. La requête de M. B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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