Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-81.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.061
Date de décision :
10 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire GUERDER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Daniel,
contre l'arrêt n° 61 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 7 amendes d'un montant de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, L. 611-10 du Code du d travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C... coupable d'avoir omis de donner à des salariés le repos hebdomadaire le dimanche 15 mai 1988 ; "après avoir visé le procès-verbal de l'Inspection du travail, en date du 15 mai 1988 et constaté la présence de sept salariés ; "alors que ce procés-verbal, base des poursuites exercées contre C... et faisant foi jusqu'à preuve du contraire, a constaté que le magasin "Conforama" dans lequel étaient présents sept salariés était dirigé par M. D..., également présent, et a relevé une infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail à l'encontre de ce dernier et non de C... ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans contradiction et insuffisance de motifs retenir C... dans les liens de la prévention" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, font seules foi jusqu'à preuve contraire les mentions des procès-verbaux de l'inspection du travail relatives aux faits qu'ils ont personnellement constatés ; que la désignation de la personne contre laquelle la poursuite doit être dirigée incombe à la partie poursuivante ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Z..., A..., è Alphand, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique