Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07820 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021041172
APPELANT
Monsieur [P] [S]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546,
Assisté de Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque G 500,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [I] [U], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocate au barreau de PARIS, toque : P159,
Assistée de Me Yves CORRE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 15 septembre 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M.[P] [S] a créé en avril 2013 la SARL AMD3, dont il a été l'associé unique et le gérant. La société exerçait une activité de formation au permis de conduire, en disposant d'autorisations d'exploitation pour deux établissements, le premier dénommé 'Goncourt' situé [Adresse 1], le second dénommé 'Gare de [9]'situé [Adresse 2].
Le 3 octobre 2018, M.[S] a déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société AMD3, nommé la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017.
Le liquidateur judiciaire indique que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 386.952 euros.
Le 3 septembre 2021, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une requête aux fins de voir prononcer une faillite personnelle à l'encontre de M. [S] ou à défaut une interdiction de gérer, lui reprochant de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière, d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, exercé une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale en violation d'une interdiction de gérer et omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Par jugement du 5 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [S], fixé la durée de cette mesure à 15 ans, dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer et que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu les trois premiers griefs et décidé de ne pas retenir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal afin de pouvoir prononcer la sanction de faillite personnelle.
Par déclaration du 15 avril 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2023, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, constater que les faits relevés à son encontre ne permettent pas le prononcé d'une faillite personnelle, à titre subsidiaire, prononcer à son encontre une interdiction de gérer de façon temporaire, en toute hypothèse, débouter la société Axyme de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 6 octobre 2022, la SELARL Axyme, en la personne de Maître [U], ès qualités, demande à la cour de juger
M. [S] mal fondé en son appel, l'en débouter à toutes fins qu'il comporte, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamner
M. [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le ministère public, partie requérante, soutient que les quatre griefs sont caractérisés, mais demande toutefois à titre principal à la cour de ne pas retenir le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, qui n'est passible que d'une interdiction de gérer, afin de pouvoir prononcer à l'encontre de M. [S] la sanction de faillite personnelle.
Seuls seront donc examinés à titre principal, les griefs pris de l'absence de tenue de comptabilité, d'une augmentation frauduleuse du passif, et de l'exercice d'une activité commerciale au mépris d'une interdiction de gérer.
M. [S] soutient qu'une sanction de faillite personnelle n'apparaît pas justifiée, et que si la cour devait retenir certains griefs à son encontre, une interdiction de gérer l'éloignant temporairement de la vie des affaires serait plus appropriée.
- Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète
Aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'une personne qui a commis les faits suivants :
' 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ' .
Le ministère public fait valoir que malgré ses demandes le liquidateur n'a pas obtenu communication des documents comptables relatifs aux exercices 2017 et 2018, que si devant la cour M. [S] a produit un grand livre fournisseur et un grand livre général pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018, cette production est tardive et démontre en outre que la comptabilité a été irrégulièrement tenue. Il souligne que l'administration fiscale qui a effectué une vérification de la comptabilité pour la période du 18 avril 2013 au 31 décembre 2014 a constaté de graves irrégularités privant la comptabilité de valeur probante pour 2014, et a appliqué un redressement de 189.747 euros en principal et de 29.878 euros à titre de majorations, intérêts de retard et pénalités.
Le liquidateur judiciaire explique également qu'en dépit des demandes adressées à M. [S], les documents comptables des exercices 2017 et 2018 prévus à l'article L.123-12 et suivants du code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes, n'ont pas été communiqués, de sorte que la comptabilité est incomplète, qu'en outre, les comptes de la société ont fait l'objet d'une vérification fiscale, qui a abouti à une proposition de rectification pour la période du 18 avril 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 189.747 euros au principal et 29.878 euros à titre de majoration, intérêts de retard et pénalités, les graves irrégularités constatées ayant privé la comptabilité de valeur probante pour l'exercice 2014. Il ajoute que pour la première fois en appel,
M. [S] produit un grand livre fournisseur et un grand livre général pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 qui ne sont toutefois pas conformes aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 123-12 du code de commerce. Il en conclut que M.[S] n'a pas tenu une comptabilité régulière, sincère et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
M. [S] réplique que le cabinet [K] était en charge de la comptabilité de la société, que l'ensemble de la comptabilité était régulièrement tenue, que le liquidateur judiciaire avait les coordonnées du cabinet d'expert-comptable mais n'a pas pour autant estimé devoir prendre contact avec lui, alors qu'il tenait à sa disposition l'ensemble des éléments sollicités, que la comptabilité de 2017 et 2018 a été transmise.
Aux termes de l'article L123-12 du code de commerce que 'Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable'.
Selon l'article L123-14 du code de commerce : 'Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise [....].
Il résulte des pièces versées aux débats, que la société AMD3 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale qui a concerné la période du 18 avril 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle, d'une part, un procès verbal a été établi aux motifs qu'aucun justificatif de recettes n'avait été présenté pour l'établissement Goncourt au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014, pour l'établissement Gare de [9] que sur 157 notes de règlement communiquées pour 2014, seules 13 étaient détaillées, les autres ne permettant pas de connaître précisément l'objet des prestations facturées, que les produits avaient été comptabilisés de manière globalisée par établissement au 31 décembre 2014. Les graves irrégularités comptables constatées ont conduit l'administration fiscale à considérer que la comptabilité présentée au titre de l'exercice clos en 2014 n'était pas probante et à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires et à la taxation d'office, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, en retenant le chiffre de 583.096 euros pour le chiffre d'affaires en 2014, de 116.619 euros pour la TVA collectée, le rappel de TVA s'élevant à 95.790 euros au titre de 2014, d'apports en comptes courants non justifiés en 2013 pour un montant de 59.449 euros, de rehaussement de résultat de 271.357 euros. Aux sommes dues, l'administration fiscale a ajouté des intérêts et majorations de retard ainsi que des majorations pour manquements délibérés.
Par ailleurs, ainsi que l'a expliqué l'expert-comptable, M. [K], la comptabilité a été tenue jusqu'au 31 décembre 2016 et communiquée au liquidateur judiciaire mais à compter de cette date n'a plus été tenue faute de paiement, de sorte que la comptabilité présentée très tardivement pour 2017 et 2018 est incomplète et irrégulière pour n'avoir pas été tenue chronologiquement, comme l'exige les articles sus visés.
Il résulte de ces éléments que le grief est caractérisé.
- Sur l'augmentation frauduleuse du passif
Selon l'article L.653-4, 5° du code de commerce, est passible de faillite personnelle le dirigeant qui a 'détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale'.
Le ministère public soutient que suite au redressement fiscal l'augmentation du passif peut être qualifiée de frauduleuse à hauteur de 27.227 euros, montant des pénalités.
Le liquidateur judiciaire relève qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et de la proposition de rectification du Trésor public que la société AMD3 a fait l'objet d'un redressement, de TVA pour la somme de 62.846 euros en droits et 10.760 euros à titre de pénalités, au titre de l'impôt sur les sociétés pour la somme de 93.957 euros en droits et de 16.467 euros à titre de pénalités, qu'ainsi le Trésor public a appliqué d'importantes pénalités pour un montant total de 27.227 euros lesquelles caractérisent une augmentation frauduleuse du passif, qu'en outre l'augmentation de l'insuffisance d'actif durant la période suspecte s'élève à 232.705 euros, soit 60% de l'insuffisance d'actif nette totale d'un montant de 386.952 euros, et qu'enfin , comme l'indique le tribunal, il apparait que ' le dirigeant qui avait connaissance de la situation de cessation des paiements de sa société, a délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire
M. [S] réplique que dans le cadre du redressement, le Trésor Public a pris en compte un chiffre d'affaires identique pour chaque année contrôlée, et ce malgré une baisse significative d'activité, et qu'une taxation d'office est intervenue, ce qui explique que le redressement a été particulièrement important, alors qu'il ne peut lui être imputé, et que des pénalités à hauteur de 27.227 euros ont été appliquées.
Il résulte des déclarations de créances du Trésor public figurant au dossier du ministère public que l'administration fiscale a déclaré sa créance au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 18 avril 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 93.957 euros pour les droits et de 16.467 euros pour les pénalités, et pour la TVA du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à hauteur de 62.846 euros pour les droits et de 10.760 euros pour les pénalités, soit un total de pénalités de 27.227 euros.
M.[S] a ainsi volontairement soustrait la société qu'il dirigeait au paiement de l'impôt, ce qui a provoqué un redressement fiscal et une augmentation frauduleuse des charges pour la société, au travers des pénalités appliquées.
Le grief est donc caractérisé.
- Sur l'exercice d'une activité commerciale malgré une interdiction de gérer
En application de l'article L.653-5 1° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'une personne qui a 'exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi'.
Le liquidateur judiciaire indique qu'en dépit d'une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 avril 2016, M. [S] a continué à exercer les fonctions de dirigeant de la société AMD3.
M. [S] explique avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2016, qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, était suspensif, et que dès le rejet de son pourvoi le 20 avril 2017, il a procédé aux formalités aux fins de vente des deux fonds de commerce et avoir pris contact avec la Préfecture de police dès le 1er juillet 2016.
Le ministère public, rappelant les dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale aux termes desquelles le recours en cassation a un effet suspensif, indique que l'interdiction de gérer a couru du 21 avril 2017, date de l'arrêt de la Cour de cassation, jusqu'au 20 avril 2022 et que postérieurement au 21 avril 2017, M. [S] a continué d'exercer les fonctions de dirigeant de la société AMD3.
Par arrêt du 5 avril 2016, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel d'un jugement correctionnel de Melun du 9 avril 2014 a déclaré M. [P] [S] coupable notamment d'abus de biens sociaux sur la période du 23 avril 2010 au 13 septembre 2010 et de banqueroute par absence de comptabilité et détournement d'actif, l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Les faits reprochés concernaient la SARL Ecole de conduite tricolore. Par arrêt du 20 avril 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [S].
L'article 569 du code de procédure pénale disposant que pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, le ministère public soutient exactement que le pourvoi formé par M.[S] a suspendu les condamnations prononcées par l'arrêt du 5 avril 2016 et notamment l'interdiction de gérer, de sorte que cette interdiction n'a pris effet qu'à compter du 20 avril 2017, date du rejet du pourvoi.
Il est constant que postérieurement au 20 avril 2017, M. [S] a continué d'exercer ses fonctions de dirigeant social puisqu'il a notamment en sa qualité de gérant vendu les deux fonds de commerce, respectivement le 29 décembre 2017 et le 26 juillet 2018, puis déclaré la cessation des paiements le 3 octobre 2018.
Le grief est donc constitué .
- Sur la sanction
En définitive, les trois griefs passibles de faillite personnelle sont caractérisés.
M. [S] est âgé de 55 ans. Il a été embauché en juillet 2020 en qualité de moniteur d'auto-école avec un salaire de base de l'ordre de 1.600 euros.
La lecture de l'arrêt correctionnel du 5 avril 2016 démontre que les faits reprochés à M. [S] ont été commis en 2010 et 2011 dans le cadre de l'activité de la SARL Auto Ecole Tricolore, dont le redressement puis la liquidation judiciaires ont été ouverts en 2011 sur assignation de l'Urssaf. Des explications fournies par M. [S] devant les juridictions répressives, il ressort que jusqu'au 1er janvier 2011, il ne pouvait être gérant en titre d'une auto-école faute d'être titulaire du 'Bepecaser', qu'en 2003, il avait acheté et géré de fait l'Ecole de Conduite Tricolore à [Localité 8], qu'il avait ensuite pris des parts dans d'autres auto-écoles qu'il avait toutes gérées de fait,
Il sera relevé que M. [S] a constitué la société AMD3 le 18 avril 2013, soit deux mois après avoir reçu, le 18 février 2013, sa convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Melun suite aux infractions commises dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société dont l'activité était identique.
Force est de constater que M. [S], loin de se conformer aux obligations incombant à un dirigeant de société, a perduré dans ses agissements erratiques dans la gestion de la société AMD3, alors qu'il faisait l'objet de poursuites pénales au titre d'une autre société et qu'il aurait dû se montrer particulièrement rigoureux.
M. [S] a cédé les deux fonds de commerce avant de déclarer la cessation des paiements, ce qui a fait disparaître les seuls actifs et privé les créanciers de toute indemnisation effective, de sorte que l'insuffisance d'actif est importante (386.952 euros).
Ses agissements justifient qu'il soit durablement éloigné des affaires au travers de la sanction commerciale la plus sévère.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a prononcé à son encontre une faillite personnelle, la cour limitera toutefois cette sanction à 10 ans, cette durée significative apparaissant suffisante et adaptée aux faits comme à la personnalité de M.[S].
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la mesure prononcée, mais infirmé sur la durée de cette mesure.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui reste sanctionné en appel, sera condamné aux dépens d'appel.
La cour n'estime pas devoir faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la durée de la faillite personnelle à
15 ans,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant, fixe la durée de la faillite personnelle à
10 ans, et ordonne la modification de l'inscription de la durée de la sanction au Fichier national des interdits de gérer,
Déboute le liquidateur judiciaire, ès qualités, de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale,
Condamne M. [P] [S] aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT