Texte intégral
CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme Auroy, conseiller doyen
faisant fonction de président,
Décision n° 10505 F-D
Pourvoi n° X 22-24.764
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
M. [C] [F] [H], domicilié chez Mme [W] [Z], avocate, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.764 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant :
1°/ au président du [3], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au [3], dont le siège est Direction Générale Adjointe de la Solidarité DGAS MNA [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du président du [3], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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