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Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-42.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.108

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêtsuivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant 7,Le Crève Coeur, à Thionville (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1989 par leconseil de prud'hommes de Thionville (section Industrie),au profit : 18) de M. Jean-Pierre X..., demeurant rue Bellevue, àHayange (Moselle) ci-devant et actuellement sans domicileconnu, 28) de M. Claude C..., demeurant 2, impasseCorneille, à Thionville (Moselle), ci-devant etactuellement ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, oùétaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireBlohorn-Brenneur, les observations de Me Y..., avocat deM. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué, (conseil deprud'hommes de Thionville, 29 novembre 1989) M. Z... atravaillé dans l'atelier de MM. X... et C... ;que, soutenant avoir été licencié, il les a attraits devantla juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... reproche au jugement attaqué del'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires prime de rendement, indemnité de préavis et dedommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de laprocédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'unepart, que M. C... ne contestait pas que M. A... travaillé en qualité de salarié dans son atelier, sebornant à soutenir qu'il était employé par M. X... ;qu'ainsi, en énonçant que M. Z... n'établissait pas"l'existence d'un contrat de travail", alors qu'ellen'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termesdu litige, et alors, d'autre part, que le conseil deprud'hommes, dès lors que l'existence d'un contrat detravail n'était pas déniée, ne pouvait débouter M. B... ses demandes et s'abstenir ainsi de trancher le litigequi lui était soumis et qui portait uniquement sur laquestion de savoir qui de M. X... ou C... étaitl'employeur de M. Z... ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui luiétaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé quel'existence d'un contrat de travail n'était établie ni àl'égard de M. X..., ni à l'égard de M. C... ; quele moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X... etM. C..., aux dépens et aux frais d'exécution duprésent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.

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