Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 23/00170 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIPG
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
M. [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juin 2024
DEMANDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
DÉFENDEURS :
Monsieur SPC [P]
Chez Mme [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparant en personne
SIP [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction production IDF - direction régionale
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [P] SPC a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 17 février 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 21 mars 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 16 mai 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [19] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2023, la SA [19] a expliqué que M. [P] SPC a aggravé son endettement en ne réglant pas le loyer courant depuis la décision de recevabilité.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SA [19], représentée par son conseil, a rappelé que M. [P] SPC avait été expulsé au mois de décembre 2023, que n’ayant pas réglé ses indemnités d’occupation depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, il avait aggravé son passif et était en conséquence de mauvaise foi. Elle a actualisé sa créance à la somme de 11954,57 euros.
M. [P] SPC a expliqué être en accident de travail depuis le 6 juin 2023 et ne peut reprendre d’activité avant qu’une opération chirurgicale ait eu lieu probablement au mois d’août 2024. Il perçoit des indemnités journalières de 576 euros tous les 14 jours, est en colocation depuis le mois de décembre 2023 et règle 400 euros pour la chambre. Il paie également une pension alimentaire de 300 euros outre son téléphone, sa nourriture et ses frais d’essence. Il a précisé qu’il avait ses enfants en garde alternée.
Le SIP de [Localité 13] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [19]
La contestation de la SA [19] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Par ailleurs, l’article L722-5 du code de la consommation précise que « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »
Se fondant sur ces deux articles, la SA [19] soulève la mauvaise foi de M. [P] SPC au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle ne démontre pas que les impayés relèvent d’une mauvaise volonté et non d’une impossibilité financière réelle.
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de M. [P] SPC est de 19295,44 euros au 20 juin 2023. Avec l’actualisation de créance de la SA [19], le montant de l’endettement est de 24876,52 euros dont 5853,98 euros de dettes hors procédure.
M. [P] SPC est âgé de 49 ans sans enfant à domicile. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1624 euros et ses charges à 1860,60 euros.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
Actuellement les ressources sont de 1152 euros d’indemnités journalières. Les charges sont de 400 euros de logement + 300 euros de pension alimentaire + 351,60 euros de forfait enfants en droits de visite + 625 euros de forfait charges courantes pour une personne amenant les charges à la somme de 2477 euros.
M. [P] SPC a subi un accident de travail et son état de santé n’est pas stabilisé. Par ailleurs, il a déjà bénéficié de mesures de redressement.
Les biens que possède M. [P] SPC sont nécessaires à sa vie courante et n'ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir.
La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.
Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes.
En conséquence sont de plein droit effacées les dettes non professionnelles de M. [P] SPC.
Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [19] à l'encontre de la recommandation du 16 mai 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise mais la dit sans objet ;
DEBOUTE les créanciers des actualisations de créance.
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] SPC né le 16 décembre 1975 à [Localité 15] en République dominicaine du Congo ;
DIT que sont de plein droit effacées les dettes de Monsieur [P] SPC actualisées au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L.711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
RAPPELLE que la débitrice ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrite au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 28 juin 2024;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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