Cour de cassation, 04 décembre 2019. 17-28.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.825
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11285 F
Pourvoi n° G 17-28.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant au Centre d'étude et de recherche technique, économique et sociale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
En présence de : la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. I... J..., en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Centre d'étude et de recherche technique, économique et sociale ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. O...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet et en paiement d'heures complémentaires, d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de primes d'ancienneté dans l'entreprise et dans la profession ainsi qu'à la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. O... sollicite un rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de son contrat à temps partiel de 30 heures hebdomadaires ; que pour étayer sa demande, M. O... produit aux débats des attestations, un relevé d'horaires qu'il a établi lui-même, des preuves de participation à des événements se déroulant à l'étranger, des mails professionnels, des exemplaires de la revue TTU Monde arabe, la liste des abonnés à la revue TTU Monde arabe ainsi que des éléments relatifs à ses activités professionnelles annexes ; qu'il expose qu'en sa qualité de rédacteur en chef, il lui incombe d'effectuer, en plus de son travail de traduction, des heures de recherches et de maintien de ses connaissances sur l'actualité traitée par la revue qui l'emploie, recherches qui nécessitent, entre autres, la participation à des salons en France et à l'étranger ; que SAS Certes conteste le bien fondé de la demande et expose, qu'au contraire, l'appelant n'effectue même pas les heures de travail fixées par son contrat de travail, à savoir du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; que les pièces versées par le salarié en langue arabe et non traduites, doivent être écartées des débats ; qu'au regard des autres pièces produites il apparaît que M. O... disposait d'une latitude certaine dans la gestion de son emploi du temps et était de manière récurrente absent des locaux de la société le jeudi après-midi et le vendredi, il est démontré qu'une partie de ces absences sont en lien direct avec son activité pour le compte du Certes, notamment puisque certains déplacement ont fait l'objet d'articles dans la revue TTU Monde arabe ; qu'en revanche, pour certains déplacements, comme par exemple, celui effectué au Portugal pour le congrès du parti communiste, aucune preuve du lien avec le travail n'est établie ; que M. O... soutient qu'en fait il effectuait 60 heures de travail hebdomadaires et compare sa charge de travail avec les autres rédacteurs en chef et fait valoir qu'il est seul rédacteur en chef à temps partiel du Certes, emploi qui par nature ne saurait être occupé à temps partiel, ce que contredit la lettre de démission de R..., autre rédacteur en chef au Certes qui ne retient aucune surcharge de travail ; que de plus, ainsi que le démontre la SAS Certes, le fait que le rédacteur en chef de la publication TTU France travaille à plein temps ne permet pas de considérer que le rédacteur en chef de TTU Monde arabe travaille sur la même durée puisque cette publication comporte un nombre significatif d'articles qui sont des traductions d'articles de TTU France et le travail consiste uniquement à effectuer la traduction ; que M. O... fait aussi valoir qu'il traduit, en plus des articles de TTU France, des pages de publicité d'une technicité exigeant un temps de traduction important, ce que conteste l'employeur arguant d'une part, de la très grande rareté de ces publicités, d'autre part, d'un degré de technicité identique entre les publicités et le contenu des articles, mais ne verse aux débats aucune pièce étayant son argument ; que certaines pièces démontrent que O... exerçait des activités professionnelles annexes ; que pour ce faire, la société Certes produit une attestation, précise et circonstanciée de Mme H..., secrétaire travaillant à TTU, qui déclare que l'appelant disposait de contrats de travail avec la radio Rmc pour une cinquantaine d'heures par mois, avec la société Total pour 21 jours par an, un contrat de conseil passé avec Al Qarra Tv ainsi que des contrats avec les sociétés Risk Analysis et Anticip ; que s'agissant du planning que fournit M. O... il apparaît que les horaires et les tâches qu'il déclare avoir effectués sont contredits par l'employeur qui souligne les incohérences entre les heures retenues par l'appelant et les pièces qu'il a lui-même versées aux débats ; que pour justifier des heures travaillées le soir et le week-end dont il réclame le paiement, M. O... verse au débat des courriers électroniques en langue arabe qu'ils ‘est adressé à lui-même et qui n'ont donc aucune force probante ; que l'argument du salarié selon lequel un changement d'ordinateur et la suppression d'une messagerie ont entraîné la perte d'une partie de ses archives ne peut justifier de l'absence d'éléments probants ; qu'il résulte de ce qui précède - ainsi que l'a estimé le juge départiteur dont la cour adopte les motifs dans leur intégralité - que la société Certes démontre que les fonctions de rédacteur en chef de la revue TTU Monde arabe ne justifiaient pas une durée de travail supérieure à 30 heures hebdomadaires et que M. O... ne travaillait pas pour la société au-delà de ce nombre d'heures, d'autant qu'il résulte des attestations produites par l'employeur que l'appelant n'était plus présent dans les locaux à compter du jeudi après-midi ce qui lui permettait de se livrer à ses autres activités ; que de son côté, au vu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît que M. O... n'apporte aucun élément probant établissant qu'il a effectué des heures de travail au-delà des 30 heures hebdomadaires fixées contractuellement, étant rappelé qu'il travaille depuis seize ans à temps partiel au sein de la société Certes et n'a jamais émis la moindre demande à titre de paiement d'heures complémentaires ; que M. O... n'ayant effectué aucune heure complémentaire, il est débouté de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de paiement d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS adoptés QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que certes, le salarié n'a formulé de demandes relatives à ces heures complémentaires et supplémentaires qu'après la rupture du contrat de travail mais il convient de relever que le fait que le salarié n'ait pas demandé le paiement de ces heures complémentaires et supplémentaires durant la relation contractuelle ne peut suffire à considérer que la demande n'est pas fondée ; que M. O... fait valoir que l'employeur ne lui a pas payé un nombre considérable d'heures complémentaires et supplémentaires sur la période de juin 2007 à juin 2012 ; que l'argumentation factuelle et circonstanciée du salarié est étayée par plusieurs pièces et en particulier, par plusieurs attestations et des tableaux récapitulatifs ; qu'il ressort donc des décomptes et des attestations produits que le salarié étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que précisément, il souvient de relever que, durant plus de 16 ans, il n'y a eu aucun litige entre les parties sur les horaires de travail ; que ce point n'est évidemment pas suffisant pour rendre à lui seul la demande infondée mais contribue tout de même à mettre en doute la crédibilité des éléments produits par le salarié dans la mesure où l'on comprend mal qu'il ait accepté de tels dépassements sans réaction alors qu'aucun courrier de réclament d'heures complémentaires ou supplémentaires n'a été adressé par le salarié à l'employeur avant la saisine du conseil ; que par ailleurs, l'employeur conteste le tableau récapitulatif produit par le salarié et démontre qu'il comporte des incohérences ; qu'ainsi, ce tableau ne tient pas compte des ses absences pour ses autres activités, et en particulier de ses absences liées à ses déplacements à l'étranger, comme par exemple la semaine du 10 au 14 décembre 2012 à Dubaï pour assister à un salon d'aviation d'affaire sans qu'il soit en mesure de démontrer le lien entre ces déplacements et son activité au sein de la société Certes ce qui est aussi confirmé par l'attestation précise et circonstanciée de Mme H... ; que le seul fait qu'il ne soit pas en absence injustifiée, ou bien en congés sans solde, durant ces périodes ne signifie pas qu'il existait un lien entre son emploi et ses autres activités mais bien qu'il y avait un accord entre les parties sur la réalité de ses heures de travail et leur contractualisation ; que le volume horaire allégué par le salarié n'est pas confirmé par la réalité de la relation de travail telle qu'elle ressort des pièces produites ce qui est aussi traduit par le fait que le salarié consacre un temps équivalent à la préparation d'un numéro ordinaire de TTU Monde arabe qu'à la préparation d'un numéro augmenté d'un supplément ; que par ailleurs, les attestations de Mme V... et de Mme P... ne sont pas significatives dès lors que ces deux personnes ne travaillaient pas au sein de la même entreprise et qu'elles ne pouvaient donc apprécier avec précision le nombre d'heures effectuées par le salarié au sein de la société Certes ; que l'attestation de M. S... est insuffisamment précise pour confirmer le volume horaire allégué par le salarié dès lors que celui-ci confirme le professionnalisme de M. O... ce qui est hors débat s'agissant des heures supplémentaires ; que les attestations de M. L... et de M. R... ne peuvent étayer la demande du salarié dès lors que M. L... explique qu'il a été en charge seul de la version en langue anglaise de TTU de septembre 1999 à août 2001 et que M. R... a quitté l'entreprise en juin 1997, ce qui correspond donc à des périodes largement antérieures à celle couverte par la demande de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires de juin 2007 à juin 2012 ; que l'employeur peut aussi valablement faire observer que les mails produits n'apportent aucune information de nature à établir le nombre d'heures effectuées par le salarié dès lors que pour l'essentiel, il s'agit de mails non traduits ou bien de mails qui ont été adressés par le salarié à lui-même dans le but de se pré-constituer une preuve dans le cadre du présent litige ; qu'il ressort des termes du contrat de travail que les horaires de M. O... étaient les suivants : du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ; qu'en réalité, il ressort en particulier de l'attestation de Mme H... qu'il était absent à compter de jeudi midi pour ses autres activités et qu'il disposait donc d'une certaine liberté dans la gestion de ses horaires de travail ; que par ailleurs, 1'employeur explicite précisément les raisons objectives pour lesquelles le rédacteur en chef de TTU France travaille à temps plein tandis que le demandeur travaille à temps partiel ; que cela s'explique en partie par le fait que la publication de TTU Monde arabe comporte un certain nombre significatif d'articles qui sont des traductions des articles de TTU France ce qui n'est pas véritablement contesté par le demandeur ; que par conséquent, les pièces produites par le salarié sont pertinemment contredites par les pièces de l'employeur qui démontrent que M. O... travaille à temps partiel et que la réalité de ses tâches ne justifie pas le volume considérable d'heures complémentaires et supplémentaires dont il demande le paiement ; qu'il y a donc lieu de débouter le salarié de ses demandes.
1° ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'à cet égard, il résulte de l'article L. 3171-2 du code du travail que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; qu'après avoir relevé, par motifs propres, que pour étayer sa demande, le salarié produit aux débats des attestations, un relevé d'horaires qu'il a établi lui-même, des preuves de participation à des événements se déroulant à l'étranger, des mails professionnels, des exemplaires de la revue TTU Monde arabe, la liste des abonnés à la revue TTU arabe ainsi que des éléments relatifs à ses activités professionnelles annexes, et retenu, par motifs adoptés, qu'il ressort des décomptes et des attestations produits que le salarié étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, l'arrêt, - se fondant sur la lettre de démission de M. R... et l'attestation de Mme H..., secrétaire attestant que le salarié était absent des locaux de la société le jeudi après-midi et le vendredi et qu'il exerçait des activités professionnelles annexes -, retient que le salarié disposait d'une latitude certaine dans la gestion de son emploi du temps, qu'il est démontré qu'une partie des absences le jeudi-après et le vendredi sont en lien direct avec son activité pour le compte de la société Certes, qu'en revanche, pour certains déplacements aucune preuve du lien avec le travail n'est établie, que M. R... avait été occupé à temps partiel et n'avait retenu aucune surcharge de travail, que l'attestation de Mme H... démontre que le salarié avait des activités professionnelles annexes, que s'agissant du planning fourni par le salarié il apparaît que les horaires et les tâches qu'il déclare avoir effectués sont contredits par l'employeur qui souligne les incohérences entre les heures retenues par le salarié et les pièces qu'il a lui-même versées aux débats et qu'il résulte de ce qui précède que la société Certes démontre que les fonctions de rédacteur en chef de la revue TTU Monde arabe ne justifiaient pas une durée de travail supérieure à 30 heures hebdomadaires et que le salarié ne travaillait pas pour la société au-delà de ce nombre d'heures, d'autant qu'il résulte des attestations produites par l'employeur que le salarié n'était plus présent dans les locaux à compter du jeudi après-midi ce qui lui permettait de se livrer à ses autres activités et que de son côté, au vu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît que le salarié n'apporte aucun élément probant établissant qu'il a effectué des heures de travail au-delà des 30 heures hebdomadaires fixées contractuellement ; que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que le tableau récapitulatif produit par le salarié ne tient pas compte de ses absences pour ses autres activités et que le seul fait qu'il ne soit pas en absence injustifiée, ou bien en congés sans soldes, durant ces périodes ne signifie qu'il existait un lien entre son emploi et ses autres activités ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés par la production des documents légaux précités, la lettre de démission de M. R... et l'attestation de Mme H... étant à cet égard insuffisantes et contredites par la simple connaissance, sans opposition, par l'employeur des déplacements du salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement réalisées sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du même code.
2° ALORS QUE la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, dont l'acceptation doit être claire et non équivoque, peu important que la rémunération soit maintenue ; que le taux horaire du salaire ne peut être modifié unilatéralement par l'employeur, peu important que sa modification n'ait entraîné aucune diminution de la rémunération mensuelle elle-même ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le seul fait que le salarié ne soit pas en absence injustifiée, ou bien en congés sans solde, durant ses absences pour ses autres activités, et en particulier durant ses absences liées à ses déplacements à l'étranger, ne signifie pas qu'il existait un lien entre son emploi et ses autres activités mais bien qu'il y avait un accord entre les parties sur la réalité de ses heures de travail et leur contractualisation, la cour d'appel a retenu implicitement, mais nécessairement, que le salarié avait accepté une réduction de la durée contractuelle de travail sans diminution de salaire ; que faute d'avoir caractérisé la manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié d'accepter la modification de la durée de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de l'article L. 3171-4 du code du travail.
3° ALORS QUE la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée ; qu'il est constant qu'aucune convention de forfait n'ayant été conclue entre les parties ; qu'en retenant, par motifs propres, qu'il apparaît que le salarié disposait d'une latitude certaine dans la gestion de son emploi du temps et était de manière récurrente absent des locaux de la société le jeudi après-midi et le vendredi et, par motifs adoptés, qu'il ressort en particulier de l'attestation de Mme H... que le salarié était absent à compter de jeudi midi pour ses autres activités et qu'il disposait donc d'une certaine liberté dans la gestion de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
4° ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que le salarié contestait l'attestation de Mme H..., non seulement car elle était contredite par des éléments de preuve versés aux débats établissant notamment qu'il n'avait cumulé son emploi salarié avec celui de journaliste de radio qu'entre mars 2002 et février 2003, soit pendant une période antérieure à celle couverte par la demande de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, qu'il avait exercé des activités professionnelles pour Total, Al Qarra Tv, Risk Analysis et Anticip en qualité de travailleur indépendant et non pas de salarié, que ces activités s'étaient succédé et ne s'étaient pas cumulées, étaient occasionnelles et de durée limitée et effectuées pour l'essentiel pendant ses congés et, en tout cas, pendant son temps libre, mais en outre, car l'attestation était contestable dès lors que Mme H... n'a pu constater personnellement quelles étaient les activités du salarié en dehors des locaux de la société ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que la société produit une attestation de Mme H... qui déclare que le salarié disposait de contrats de travail avec la radio Rmc pour une cinquantaine d'heures par mois, avec la société Total pour 21 jours par an, un contrat de conseil passé avec Al Qarra Tv ainsi que des contrats avec les sociétés Risk Analysis et Anticip et, par motifs adoptés, qu'il ressort de l'attestation de Mme H... que le salarié était absent à compter de jeudi midi pour ses autres activités, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile.
5° ALORS, en tout cas, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser ni même viser serait-ce sommairement les éléments produits par le salarié pour contredire l'attestation, non corroborée par d'autres éléments, de Mme H..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
6° ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce, par motifs propres, que le fait que le rédacteur en chef de la publication TTU France travaille à plein temps ne permet pas de considérer que le rédacteur en chef en TTU Monde arabe travaille sur la même durée puisque cette publication comporte un nombre significatif d'articles qui sont des traductions d'articles de TTU France et le travail consiste uniquement à effectuer la traduction et, par motifs adoptés, que 1'employeur explicite précisément les raisons objectives pour lesquelles le rédacteur en chef de TTU France travaille à temps plein tandis que le salarié travaille à temps partiel et que cela s'explique en partie par le fait que la publication de TTU Monde arabe comporte un certain nombre significatif d'articles qui sont des traductions des articles de TTU France ; que toutefois, dans ses conclusions d'appel, le salarié comparait sa charge de travail non seulement avec le rédacteur en chef de la publication TTU France, mais aussi avec le rédacteur en chef de la TTU International, à savoir M. X..., et faisait valoir sans être contredit que M. X... travaillait à plein temps alors que la grande majorité des articles de la TTU International étaient la traduction d'articles de TTU France ou de TTU Monde arable et que, de surcroît, cette revue n'apparaissait qu'en anglais et seulement deux fois par mois ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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