Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-13.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.905
Date de décision :
24 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant 4, place Saint Julien, 08000 Charleville-Mézières, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SARL Société de mécanique générale (SEM), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 novembre 1992), rendu sur renvoi après cassation que, sur saisine d'office, le Tribunal a condamné Mme Y..., ancien dirigeant de la société de mécanique générale, à payer partie des dettes sociales ;
que Mme Y... a relevé appel du jugement dont elle a demandé la nullité ;
Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt qui a annulé le jugement pour défaut de communication de la procédure au ministère public, d'avoir, faisant application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, en l'invitant à conclure au fond ;
alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le jugement du 16 décembre 1985 énonce que "le Tribunal avait accordé à Mme Y..., gérante de la "société, régulièrement convoquée et entendue en chambre du Conseil, un délai de trois mois en vue de faire des offres pour apurer le passif de la société", il résulte clairement de ses termes que cette convocation et cette audition n'avaient eu lieu qu'au cours de l'instance ayant abouti au jugement du 1er septembre 1983 par lequel le Tribunal a prononcé la liquidation de biens de la société ;
qu'ainsi ni cette convocation ni cette audition en Chambre du Conseil n'avaient trait à la procédure préalable au jugement du 16 décembre 1985 ;
qu'en énonçant que "le jugement attaqué, qui ne précise pas s'il est rendu contradictoirement, indique malgré tout que Mme Y... a été régulièrement convoquée et entendue en Chambre du Conseil", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que dans ses troisièmes conclusions d'appel, Mme Y... exposait que les ordonnances rendues les 22 et 25 janvier 1985 étaient nulles en ce qu'elles ne comportaient nullement le nom du magistrat qui les avait rendues de sorte que ce vice affectait toute la procédure subséquente ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel de Nancy a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé que, dès lors que le Tribunal avait statué sur saisine d'office, il ne pouvait être prétendu que l'acte introductif d'instance serait entaché d'irrégularité ; qu'elle a ainsi répondu et quelle qu'ait été la valeur de cette réponse aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1718
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique