Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06681 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00939
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marylin BREJOU, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. SOFRILOG MARNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN, toque : 085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [B], né en 1960, a été engagé par la SA.S. Sofrilog Marne, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007 avec reprise d'ancienneté au 1er août 1983 en qualité de chef d'équipe manutentionnaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques.
Après avoir été oralement mis à pied à titre conservatoire, le 26 octobre 2017, par lettre reçue le 30 octobre 2017 et datée du 26 octobre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2017.
M. [B] a rédigé un courrier le 31 octobre 2017 pour réfuter les accusations à son égard.
M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 novembre 2017, motifs pris d'un comportement inadapté à l'égard d'une collègue le 25 octobre 2017.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 34 ans et 3 mois et la société Sofrilog Marne occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, M. [B] a saisi le 7 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS Sofrilog Marne à payer à M.[M] [B] les sommes de :
- 6 690,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 669,00 euros à titre de congés payés afférents,
- 35 401,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 28 décembre 2017,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- ordonne la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi,conformes à la présente décision,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail sont exécutoires en application de l'article R1454-28 du code du travail,
- déboute M. [M] [B] du surplus de ses demandes,
- déboute la SAS Sofrilog Marne de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [M] [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023, M. [M] [B] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 24 juin 2021, et, statuant à nouveau :
- qualifier le licenciement pour faute grave notifié le 21 novembre 2017 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
- condamner la société Sofrilog Marne à verser M. [B] la somme de 66.645,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sofrilog Marne à verser à M. [B] la somme de 2.409,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 octobre 2017 au 21 novembre 2017, outre 240,95 euros de congés payés afférents,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 24 juin 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Sofrilog Marne à verser à M. [B] son indemnité de préavis dont la somme sera revue à 6.664,58 euros, outre 666,46 euros de congés payés afférents,
- condamné la société Sofrilog Marne à verser à M. [B] l'indemnité légale de licenciement dont la somme sera revue à 35.266,71 euros,
- condamner la société Sofrilog Marne à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Sofrilog de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2023, la société Sofrilog Marne demande à la cour de :
- recevant la société Sofrilog Marne en son appel incident, le dire bien fondé,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Sofrilog Marne à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 6.690,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 669,00 euros à titre de congés payés afférents,
- 35.401,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est bien fondé,
- débouter en conséquence M. [B] de ses demandes : 6.664,58 euros à titre d'indemnité de préavis ; 666,46 euros à titre de congés payés afférents ; 35.266,71 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 66.645,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.409,56 euros à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 240,95 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
à titre subsidiaire, si la cour d'appel confirmait la requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse :
- fixer le montant de l'indemnité de préavis à 5.495,74 euros (outre 549,57 euros au titre des congés payés afférent), et l'indemnité de licenciement à 33.856,08 euros,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel confirmait la requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse :
- fixer le montant de l'indemnité de préavis à 6.398,00 euros (outre 639,80 euros au titre des congés payés afférent),
à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit 9.597,00 euros,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sofrilog Marne à payer à M. [B] la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter M. [B] de sa demande à ce titre,
- réformer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Sofrilog Marne de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner M. [B] à payer à la société Sofrilog Marne la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- réformer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sofrilog Marne à payer les entiers dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner M. [B] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel,
en toute hypothèse,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel, et notamment de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« Nous nous sommes rencontrés le mardi 7 novembre 2017 au cours d'un entretien en présence de Monsieur [H] [W], Adjoint au Responsable Exploitation en vue de vous expliquer sur les faits reprochés et de vous exposer une éventuelle mesure de licenciement à votre encontre. Vous étiez assisté de Monsieur [X] [G], délégué du personnel pour cet entretien.
Nous vous avons rappelé que le 25 octobre dernier, vers 8H15, vous vous êtes rendu dans le bureau d'Exploitation où l'une de vos collègues, Madame [Z] [U], travaillait. Au moment de la saluer, cette dernière vous a présenté ses condoléances suite au décès de votre mère. A cet instant, vous l'avez forcé à vous embrasser sur la bouche en lui tenant la tête. Cette dernière vous a alors repoussé. Vous lui avez ensuite dit à 3 reprises « je t'aime » puis quitté le bureau.
Le midi, Madame [Z] [U] était en charge d'acheter le déjeuner de plusieurs collègues dont le vôtre. Lui ayant donné un ticket restaurant, cette dernière vous a rendu 2€ et vous a demandé de garder la monnaie ne souhaitant pas à avoir affaire à vous. Vous lui avez tenu la main en lui demandant où elle déjeunait et en lui indiquant « je suis jaloux » lorsqu'elle vous a répondu qu'elle déjeunerait avec un collègue.
Enfin, toujours au cours de cette même journée, en croisant de nouveau Madame [U], vous lui avez mimé un « baiser » de loin. Face à ce comportement incessant et à la peur de se retrouver seule à votre contact, votre collègue a décidé d'informer la Direction de cette situation.
Le 26 octobre 2017, à votre arrivée à votre poste, Monsieur [X] [G], en sa qualité de Responsable Maintenance et représentant la Direction, vous a notifié oralement votre mise à pied à titre conservatoire et vous a demandé de rentrer à votre domicile. Face à votre incompréhension, nous nous sommes entretenus, à votre demande, téléphoniquement. Nous vous avons expliqué que votre comportement du 25 octobre 2017 nécessitait une mise à pied à titre conservatoire et qu'un courrier de convocation vous serait envoyé pour vous expliquer sur les faits reprochés. Au cours de cette conversation téléphonique, vous avez reconnu les faits et indiqué vouloir présenter des excuses à la personne concernée.
Au cours de notre entretien du 7 novembre 2017, vous avez une nouvelle fois reconnu les faits en indiquant que vous l'aviez effectivement embrassé sur la bouche mais par inadvertance sans lui maintenir la tête. Vous avez indiqué que Madame [U] vous avait présenté ses condoléances d'une façon si touchante que vous vous étiez « autorisé » ce dérapage. Vous avez également précisé que ce baiser avait été simplement furtif puisque que Madame [U] s'était juste essuyé le coin de la bouche et n'avait pas fait d'opposition particulière. Suite à ce geste, vous n'avez pas présenté d'excuses sur le moment, considérant cet incident non significatif.
Vous nous avez précisé ne pas comprendre sa réaction sachant qu'elle vous avait acheté à déjeuner le midi et rendu la monnaie comme si de rien n'était.
Concernent les propos tenus par la suite et l'envoi d'un baiser, vous réfutez ces accusations en précisant que l'envoi d'un baiser n'avait pas de gravité et cela se pratiquait entre collègue au sein de Sofrilog Marne. Vous avez expliqué que vous n'étiez pas un « homme à femme » et que vous adoptiez le même comportement avec les hommes et les femmes.
Au cours de cet entretien, lorsque nous vous avons demandé si une autre personne était présente au moment de l'incident, vous nous avez répondu par la négative. Nous vous avons précisé que l'un de vos collègues, Monsieur [L] [Y], avait été témoin de la scène et nous avait confirmé les propos rapportés par Madame [U]. Vous vous êtes alors effectivement rappelé que Monsieur [L] [Y] était présent à ce moment-là.
Ce type de comportement est assimilable à du harcèlement sexuel envers une collègue. Les dispositions du code du Travail (article L. 1 153-1) reprises par notre règlement intérieur en son article 9.1 interdisent tout propos ou comportement à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité de la personne ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
En ayant agi de la sorte, vous avez perturbé le fonctionnement de notre entreprise et rendu les conditions de travail de votre collègue insupportables, cette dernière redoutant désormais de se retrouver seule en votre présence. Compte tenu de la taille de notre entreprise, cette situation sera difficile à éviter et nie à l'esprit d'équipe.
Enfin, nous avons reçu le 7 novembre 2017, jour de votre entretien, un courrier de votre part daté du 31 octobre 2017 dans lequel vous réfutez « toute accusation » et « attitude déplacée envers quiconque ». Dans ce même courrier, vous précisez qu'aucune explication ne vous a été donnée sur votre mise à pied à titre conservatoire. Vous n'avez à aucun moment fait état de l'envoi de ce courrier au cours de notre entretien. Ce courrier est en contradiction avec vos propos du 26 octobre et du 7 novembre dernier par lesquels vous reconnaissez les faits reprochés. Votre attitude porte atteinte à l'une de nos valeurs qui est la confiance.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prendra donc effet immédiatement à la date d'expédition de cette lettre, soit le 21 novembre 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement(...) ».
Il en résulte qu'il a été reproché à l'appelant d'avoir forcé une collègue à l'embrasser sur la bouche en lui tenant la tête et en lui disant « je t'aime » par trois fois alors qu'elle l'avait repoussé et avoir ensuite mimé de loin un baiser, ces faits étant assimilables à un harcèlement sexuel.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité des faits dont la preuve lui incombe, l'employeur s'appuie sur le procès-verbal de plainte devant les services de police de la victime Mme [Z] [U] le 25 octobre 2017 (pièce 15), l'attestation qu'elle a établie le 21 janvier 2018 et celle qu'elle a réitérée le 17 octobre 2021 (pièce 21) dans laquelle elle exprime les angoisses que lui a suscité le comportement de l'appelant et sur l'attestation d'un témoin des faits M. [L] [Y].
Il en ressort clairement que la victime reproche à l'appelant, de l'avoir « au moment de se faire la bise », embrassée avec ses lèvres sur sa bouche de façon appuyée et de lui avoir dit à trois reprises « je t'aime » avant de partir. Elle évoque ensuite un baiser de loin de M. [B], le même jour dans l'après-midi qui l'aurait mise mal à l'aise.
Si dans le PV devant les services de police, la victime n'a pas précisé que l'appelant lui avait lors du baiser forcé tenu la tête, ce qu'elle n'a indiqué que dans les deux attestations précitées remises à son employeur, expliquant avoir eu d'abord peur de représailles, il n'en reste pas moins que cette version est confirmée par le seul témoin des faits, M. [Y].
Dans son témoignage, en effet, ce dernier rapporte être passé le jour des faits dans le bureau où se trouvaient Mme [U] et M. [B], s'être retourné alors qu'il était dans le couloir et qu'il a alors vu « chose inhabituelle,M. [B],( mon responsable) qui tenait la tête de mademoiselle [U] [Z] entre ces deux mains pour faire la bise, et elle qui se débattait pour éviter. De mon côté j'ai continué ma route... ».
L'employeur verse également aux débats l'attestation de M.[X] [G], délégué du personnel qui a assisté M. [B] lors de l'entretien préalable, qui non seulement rapporte que dès le 25 octobre 2017, Mme [U] lui avait révélé que ce dernier l'avait embrassée sur la bouche mais aussi que celui-ci l'avait reconnu lors de l'entretien préalable ( pièce 18) peu importe à cet égard qu'il n'y ait pas eu de compte-rendu de cet entretien. Il est enfin produit des attestations de proches de la victime qui témoignent combien celle-ci a été traumatisée et humiliée par ces faits.
Aussi les dénégations de M. [B], qui conteste la sanction ne sont pas opérantes.
C'est en vain en effet qu'il entend dénoncer que les versions de la victime auraient quelque peu varié notamment sur le fait de savoir s'il lui aurait ou non tenu la tête. Peu importe en réalité, puisqu'elle n'a pas varié sur le fait qu'elle a été embrassée sur la bouche sans qu'elle s'y attende.
La cour relève par ailleurs que contrairement à ce que prétend le salarié, la lettre de licenciement ne situe pas M. [Y] dans le bureau au moment de l'incident, mais se borne à affirmer qu'une personne avait été témoin de la scène. Or il ressort de l'attestation de ce témoin qu'il se trouvait dans le couloir d'où il n'est pas contesté qu'il a pu être témoin des faits rapportés, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir continué son chemin, sans doute interdit par ce qu'il venait de voir mettant en cause au surplus son supérieur. Peu importe, enfin qu'il n'ait pas indiqué si la victime avait alors crié (ce dont cette dernière ne se souvenait plus précisément devant les policiers) puisqu'il a relevé que celle-ci avait à tout le moins eu une attitude d'évitement.
Rien ne permet enfin de douter des propos rapportés par M. [G] délégué du personnel, étant observé que M. [B] se contente de préciser à cet égard que « la cour appréciera le rôle de M. [G] » sans soutenir que celui-ci aurait menti.
La cour en déduit que la réalité du fait principal (le baiser sur la bouche imposé à Mme [U]), sans qu'il s'imposait à l'employeur de faire une enquête préalable, est établie et que la production par le salarié d'attestations d'anciens collègues qui affirment qu'il n'aurait jamais eu de comportement déplacé à leur égard n'est pas de nature à infirmer cette analyse.
Il est constant que l'article L1153-1 du code du travail issu de la loi du 6 août 2012, applicable au présent litige, disposait :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
La cour en déduit que le baiser forcé sur la bouche, doit être assimilé à un harcèlement sexuel, consistant en une forme de pression grave, même non répétée exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, d'autant qu'il était accompagné de propos répétés « je t'aime » à plusieurs reprises.
Ce comportement mal assumé et à l'égard d'une toute jeune femme, d'un salarié même très ancien et sans aucun antécédent disciplinaire constitue, un comportement d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite de la relation de travail justifiant par infirmation du jugement déféré, le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur, tenu par ailleurs d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. M. [B] est débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M.[B] est condamné aux dépens d'instance et d'appel et à verser à la société Sofrilog Marne une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
DEBOUTE M.[M] [B] de l'ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE M. [M] [B] à verser à la SAS Sofrilog Marne la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[M] [B] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.