Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2023
N°2023/200
Rôle N° RG 21/18128 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISV5
[N] [X] [U]
C/
[I] [A]
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck BENALLOUL
Me Christophe VINOLO
Me Laura RUGGIRELLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01772.
APPELANT
Monsieur [N] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (SYRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [L] [V]
mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL CABINET RIRE ET LUMIERE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elric HAWADIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,
et Madame Muriel VASSAIL, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CABINET RIRE ET LUMIERE a été constituée par le docteur [I] [A], orthodontiste, et la SELARL ODF LA RESERVE dont le gérant était le docteur [R] [H], lui-aussi orthodontiste.
Par acte du 30 mai 2011, la société ODF LA RESERVE a cédé l'intégralité de ses parts au docteur [A].
La société CABINET RIRE ET LUMIERE a déclaré son état de cessation des paiements le 17 mars 2014.
Par jugement du 4 avril 2014, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a prononcé la liquidation judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE et désigné Mme [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2020, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
-arrêté à la somme de 218 000 euros l'insuffisance d'actif de la société CABINET RIRE ET LUMIERE,
-condamné Mme [A] et M. [U] à une proportion respective de 60% et 40% en comblement du passif de la société CABINET RIRE ET LUMIERE à hauteur de 140 000 euros,
-débouté Mme [A] et M. [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [A] et M. [U] in solidum aux dépens et à payer à Mme [V] de la SELARL [V] CONSTANT ès qualités 6 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
A la lecture de la décision des premiers juges, la demanderesse reprochait à Mme [A] en qualité de gérante de droit et à M. [U] en qualité de gérant de fait les fautes de gestion suivantes :
-la conclusion de contrats ruineux et inadaptés ou disproportionnés,
-des négligences dans la gestion de la société.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-le passif définitivement fixé et vérifié s'élevait à 210 068, 41 euros,
-les réalisations d'actifs, à hauteur de 18 600, 34 euros, ont été absorbées par les frais de la procédure de sorte que l'insuffisance d'actif de la société CABINET RIRE ET LUMIERE s'élève à 217 697, 71 euros qu'il convient d'arrondir à 218 000 euros,
-le choix d'investissements inadaptés ou excessifs compte tenu de leurs conditions prévisibles de financement constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
-en qualité de gérante de la société CABINET RIRE ET LUMIERE, Mme [A] a conclu une multitude de contrats avec différentes sociétés du docteur [H],
-l'ensemble de ces engagements représentait plus de 28 000 euros par mois, soit 338 000 euros par an alors que les chiffres d'affaire des années 2008, 2009 et 2010 déclarés par le cédant s'élevaient à 185 006 euros, 173 794 euros et 177 384 euros, et, pour l'exercice 2013 à 11 283 euros, ce qui est manifestement et objectivement disproportionné outre le remboursement d'un prêt en 28 mensualités de 8 000 euros,
-Mme [A] a signé ces contrats de manière éclairée et ne les a jamais remis en cause devant les juridictions compétentes,
-les faits ou inactions qui s'inscrivent dans une situation qui perdure et qui ont des conséquences graves constituent des fautes,
-il est établi qu'entre avril 2011 et octobre 2013 Mme [A] a abandonné la gestion de sa société à un dirigeant de fait,
-Mme [A] a avoué ne pas disposer des codes d'accès bancaire de sa société jusqu'en novembre 2013 alors qu'elle en était la seule dirigeante de droit,
-la situation qui a perduré pendant plus de deux années a abouti à la déclaration de l'état de cessation des paiements le 17 mars 2014,
-concernant le docteur [U], sa qualité de dirigeant de fait est caractérisée par:
-son immixtion dans des fonctions déterminantes pour la direction générale de l'entreprise,
-les échanges de courriels des 8, 16 et 17 juillet 2013 relatifs à la préparation du contrat de mise à disposition du cabinet de [Localité 8] au docteur [Z] qui ne font apparaître que les docteurs [U] et [H],
-l'existence d'autres courriels entre les docteurs [U] et [H] s'agissant des travaux à [Localité 8] et à l'embauche de Mme [D],
-le docteur [U] disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société,
-lorsque le docteur [H] se plaint au service informatique de problèmes restés sans solution, il met sa plainte en copie au docteur [U] alors qu'il aurait dû l'adresser à Mme [A],
-ces éléments caractérisent une position de gestionnaire de M. [U] dans le cabinet de Mme [A] qui va au-delà de conseils confraternels et de l'organisation et du partage des moyens matériels entre associés.
Le 22 décembre 2021, M. [U] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle est signée par le le conseiller de la mise en état, le magistrat délégué a :
-décliné sa compétence pour statuer sur les demandes de Mme [A],
-débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
-déclaré Mme [A] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
-condamné Mme [A] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [V], membre de la SELARL [V] CONSTANT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE, 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 2 mars 2023, M. [U] demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
Infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il :
-a arrêté l'insuffisance d'actif de la société CABINET RIRE ET LUMIERE à la somme de 218 000 euros,
-l'a condamné à supporter 40% de l'insuffisance d'actif de la société CABINET RIRE ET LUMIERE à hauteur de 140 000 euros,
-l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné in solidum aux dépens et à payer à Mme [V] de la SELARL [V] CONSTANT en qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre principal, de :
-déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V] du 13 janvier 2023,
-déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] [V] en raison de sa perte de qualité à agir du fait de la désignation de la SELARL [V] CONSTANT en ses lieux et place,
A titre subsidiaire, de débouter Mme [V] de ses demandes formées contre lui,
En tout état de cause, de condamner Mme [V] aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 28 février 2023, Mme [A] demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de réformer en tous points le jugement frappé d'appel et :
A titre liminaire, de :
-déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 13 janvier 2023 par Mme [V],
-débouter Mme [V] de sa demande reconventionnelle d'irrecevabilité de l'appel de Mme [A],
-déclarer son appel recevable,
A titre principal, de :
-déclarer irrecevable en son action et en ses prétentions Mme [V], membre de la SELARL [V] CONSTANT, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CABINET RIRE ET LUMIERE,
-déclarer irrecevable Mme [V] en son nom personnel ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE, à faire des demandes incidentes en appel en ce qu'elle n'a plus cette qualité à ce jour,
-prononcer la nullité du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a prononcé des condamnations financières à l'encontre de Mme [A] et de M. [W] au bénéfice de la SELARL [V] CONSTANT ès qualités de mandataire liquidateur de la société CABINET RIRE ET LUMIERE qui n'était ni demandeur ni partie aux débats,
A titre subsidiaire, de :
-arrêter l'insuffisance d'actif de la société CABINET RIRE ET LUMIERE à la somme de 203 346, 34 euros,
-infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a condamnée à payer 60% de 140 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société CABINET RIRE ET LUMIERE,
-débouter Mme [V] ès qualités de toutes ses demandes formées contre elle,
-écarter tout lien de causalité entre les prétendues fautes commises et l'insuffisance d'actif de la société CABINET RIRE ET LUMIERE,
En toutes hypothèses, de condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance avec distraction et à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 2 mars 2023 et intitulées « conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture et réponse au fond », Mme [V], membre de la SELARL [V] CONSTANT, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET RIRE ET LUMIERE demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de :
-débouter M. [U] de sa demande tendant à faire déclarer Mme [V] « agissant à titre personnel » à son encontre irrecevable,
-déclarer irrecevable la déclaration d'appel puisque dirigée contre Mme [V] ès qualités,
A titre subsidiaire, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-condamner l'appelant aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 27 février 2023, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.
Le 14 février 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 28 janvier 2023.
Le 14 décembre 2022, elles ont été avisées du déplacement d'office du dossier à l'audience du 22 mars 2023.
La procédure a été clôturée le 2 mars 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) A l'audience du 22 mars 2023, les parties qui ont toutes conclu à des dates très proches de l'ordonnance de clôture ne s'opposent pas à son rabat.
Dans ces conditions, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture de la procédure au jour des débats, soit au 22 mars 2023.
2)M.[U] et Mme [A] poursuivent la nullité du jugement frappé d'appel en contestant la qualité pour agir de Mme [V].
Ils font plus particulièrement valoir que par ordonnance du 17 septembre 2019, à effet au 1er septembre 2019, le mandat de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE précédemment confié à Mme [V] à titre personnel a été transféré à la SELARL [V] CONSTANT mais que, malgré cela, le jugement frappé d'appel a été rendu au contradictoire et à l'initiative de Mme [V] sans que la SELARL [V] CONSTANT n'intervienne à la procédure.
Il n'est pas contesté que Mme [L] [V] a modifié son mode d'exercice de son activité de mandataire judiciaire et que, par ordonnance du 17 septembre 2019, le mandat de liquidateur judiciaire qui lui avait été confié a été transféré à la SELARL [V] CONSTANT.
Il résulte du jugement frappé d'appel que :
-l'action a été initiée par Mme [V] en qualité de liquidateur judiciaire en janvier et février 2017 alors qu'elle était toujours le liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE,
-la décision a été rendue au contradictoire et à la demande de Mme [L] [V],
-la SELARL [V] CONSTANT n'est jamais intervenue volontairement à la procédure.
En effet, dans la mesure où cette expression vise simplement à rattacher Mme [V] à la SELARL [V] CONSTANT et non de conférer à cette dernière la qualité de partie à la procédure, il est sans effet que M. [U] et Mme [A] aient été condamnés à payer des sommes à Mme [V] de la SELARL [V] CONSTANT.
Il est donc établi que si Mme [L] [V] disposait d'un mandat de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE au moment où elle a initié l'action, elle a perdu ce mandat en cours de procédure de sorte que la SELARL [V] CONSTANT aurait dû y intervenir volontairement afin de la régulariser.
A défaut pour elle de l'avoir fait, Mme [V], qui ne saurait se confondre avec la personne morale au sein de laquelle elle a décidé d'exercer, n'ayant plus qualité pour agir, le jugement frappé d'appel doit effectivement être annulé.
Cette solution s'impose d'autant que :
-la déclaration d'appel de M. [U] est régulière et valable pour avoir intimé Mme [V] qui était la seule demanderesse et partie au jugement frappé d'appel, ce dont il résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, son appel est recevable,
-Mme [V] à laquelle, conformément à l'article 2 du code de procédure civile, il appartenait de régulariser la procédure ne saurait imputer sa propre défaillance à M. [U] et Mme [A] au seul motif que l'action en insuffisance d'actif est réservée au liquidateur judiciaire d'une société,
-l'expression membre de la SELARL [V] CONSTANT employée par Mme [V], qui vise seulement à rattacher cette dernière à la personne morale seule détentrice du mandat de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE, ne permet pas de considérer que la SELARL [V] CONSTANT, qui ne le réclame d'ailleurs pas, intervient à la procédure d'appel.
Pour cette dernière raison, la fin de non-recevoir n'étant pas régularisable puisque non régularisée en date du 22 mars 2023, date de l'audience au fond, il ne saurait être fait application de l'article 123 du code de procédure civile de sorte que la cour est privée de son pouvoir d'évocation.
3)Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [V]. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de Mme [A].
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à M. [U] et Mme [A] l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [V] sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la clôture de la procédure en date du 22 mars 2023 ;
Annule le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Déclare Mme [V] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [V] à payer à M. [U] et Mme [A] la somme de 1 000 euros chacun du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de Mme [A] ;
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE