Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1679
Appel des causes le 23 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04770 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ALM
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [B] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [E] [D] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [C]
de nationalité Algérienne
né le 17 Novembre 1978 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le10 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 septembre 2024.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 19 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 19 octobre 2024 à 09h00 .
Vu la requête de Monsieur [F] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Octobre 2024 à 16h00 ;
Par requête du 22 Octobre 2024 reçue au greffe à 10h41, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé en France en 1987 suite au décès de ma mère. J’ai été maltraité, j’ai subi des attouchements. Je perçois l’AAH. J’ai fait une demande de curateur pour m’aider à être auto-suffisant. Mon dossier à la MDPH est valable jusqu’en 2025. On m’a demandé lors de mon passage au tribunal de ramener des attestations en disant que je suis rentré sur le territoire en 1987. J’ai fourni mes certificats scolaires. Malgré ma nationalité algérienne, j’ai grandi ici en France. Je suis resté 20 ans sans voir mon père. J’ai travaillé comme agent de propreté à [Localité 5]. Je parle pas l’arabe. J’ai été que 4 fois en Algérie, c’était pour enterrer ma mère, mon père, ma tante et mon oncle. Ma vie est ici. J’ai du mal à me situer dans cette procédure d’OQTF. J’ai fait un recours contre l’OQTF. J’ai une adresse à [Localité 5]. Je suis suivi par un centre de soins à [Localité 5]. J’ai un traitement médical lourd. J’aimerais avoir un placement en extérieur. Ca m’a fait un choc quand j’ai appris que j’allais eu centre de rétention. Ici, on me donne pas tout mon traitement. On peut pas me donner du Benzo. J’ai besoin de prendre ce traitement. J’ai fourni tous les documents prouvant ma situation.
Me Adrien DELBIAUSSE entendu en ses observations ; Monsieur ne sait pas si son recours devant le TA a abouti car il l’a fait en maison d’arrêt.
- Monsieur a eu une audition libre le 11 juillet 2024, on ne vise aucun texte. On lui dit qu’il est entendu. On ne parle pas du fait qu’il ait le droit de quitter la salle. On ne connaît pas le cadre juridique. Aucun droit n’est notifié. Les questions sont hors cadre juridique. L’audition est nulle.
-je n’ai pas la levée d’écrou. J’ai un PV qui commence à 08h00 et constate la levée d’écrou à 09h00. Ce document n’émane pas de la maison d’arrêt. On lui remet une feuille de fouille à 09h00 également. Il est donc à deux endroits en même temps. Le billet de sortie est insuffisant (CA Lyon 28/01/2024).
-sur les diligences de l’administration, nous avons un avis de routing qui prévoit une demande de vol avant le placement en rétention. Le routing prévoit un éloignement à partir du 24 octobre 2024. La préfecture aurait pu marquer “dès que possible”, pourquoi attendre le 24 octobre.
-sur le recours, il n’y a pas eu d’examen de sa situation personnelle ou un examen de sa vulnérabilité : Monsieur est reconnu handicapé, il a un dossier MDPH. Il est suivi par une assistante sociale. Monsieur est là en France depuis 37 ans.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] :
Il a fait l’objet d’une audition en 2024 en audition libre. L’audience est régulière.
Sur la levée d’écrou, vous avez un PV de levée d’écrou qui indique qu’elle a eu lieu à 09h00 le 19/10. Le PV est signé par le greffier de la maison d’arrêt.
Sur les diligences, elles ont été faites pendant son incarcération et après. Sur la demande de vol, on attend que toutes les voies de recours soient épuisées. Ce n’est pas un grief. Il ne pourra pas être éloigné avant le 24 sans LPC.
Sur son état de santé, lors de l’audition il a dit qu’il était schizophrène. Monsieur est soigné. Il n’a jamais été placé dans un milieu particulier ou en psychiatrie. Il n’y a aucun certificat médical d’incompatibilité avec son placement en rétention. Il y a une équipe médicale au CRA. Il peut également solliciter un nouvel examen de vulnérabilité.
MOTIFS
Le 19 octobre 2024, Monsieur [C] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou par arrêté du 10/09/2024. Monsieur [C] a été incarcéré en exécution de plusieurs peines à savoir une condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 15 juillet 2022 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou entrepôt en récidive à la peine d’1 an d’emprisonnement avec délivrance d’un mandat de dépôt, d’un jugement du 6 juillet 2022 par cette même juridiction à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de même nature, d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 mars 2020 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol (révocation du sursis probatoire), d’un jugement du 19 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 18 mois d’emprisonnement à nouveau pour des faits de vol aggravé. Il sera observé que la détention a manifestement été émaillée d’incident compte tenu du nombre de retrait de crédit de réduction de peine.
Sur l’audition effectuée en maison d’arrêt
Il est fait valoir qu’on ne lui a notifié aucun droit.
Il est nécessaire de rappeler que le délit de séjour irrégulier a été supprimé par la loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012. Dès lors, depuis le 01 janvier 2013, la procédure de rétention administrative est une procédure de nature civile qui ne relève pas des règles prévues par le code de procédure pénale.
Le moyen sera donc rejetée.
Sur l’absence de levée d’écrou
En application de l'article L741-6 du CESADA, c'est immédiatement après la levée d'écrou que les décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention sont notifiées à l'intéressé.
L'heure de la levée d'écrou doit donc être vérifiée de façon à ce qu'il ne se soit pas écoulé un temps trop long entre cette levée et la notification des décisions administratives.
Il convient d’observer qu'aucun texte du CESADA n'exige la production de la fiche de levée d'écrou à l'appui de la requête en prolongation.
La cour de cassation Civ. 2ème, 8 avril 2004, n° 03-50.014 n'impose non pas la production de la fiche de levée d'écrou mais la recherche de l'heure de la levée d'écrou.
En l'espèce, le billet de sortie, document officiel prévu à l'article R511-2 du code pénitentiaire, remis à la libération et signé pour le chef d'établissement, fait mention d'une heure d'édition à 9 heures 35 le 19 octobre 2024 cependant que, parallèlement, selon procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire dressé par les services de police chargés de notifier l'arrêté préfectoral et signé à cette occasion du greffier du centre pénitentiaire, a été constatée la levée d'écrou de l'intéressé à 9 heures.
Par conséquent le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'examen de sa vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L741-4 du CESEDA que: « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R751-8 CESEDA.
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention a mentionné Il est fait mention de l’ensemble des condamnations de Monsieur [C] « que par conséquent, suite à un examen de la situation de Monsieur [C] et compte tenu de la menace grave à l’ordre public qu’il représente, même si l’intéressé déclare dans son audition administrative être entré à l’âge de 9 ans, il entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L611-1-5° du CESEDA ; qu’il constitue une menace très grave et actuelle pour trouble à l’ordre public compte tenu des délits de l’intéressé et du risque important de récidive comme le montrent ses très nombreuses condamnations en récidive et ses nombreuses condamnations depuis 1998 ; qu’il convient de constater que l’intéressé cumule les actes délictuels graves e semble ne tenir aucunement compte des procédures menées à son encontre ni des décisions judiciaires prise à cette occasion ; que ce dernier se maintient illégalement sur le territoire français depuis la décision de retrait de son certificat de résident algérien par un arrêté pris par le préfet du Nord en date du 27/01/2023 régulièrement notifié le 31/01/2023 ; que par conséquent, Monsieur [C] se trouve actuellement en situation irrégulière sur le territoire national » qu’il a pu indiqué avoir perdu son passeport lors de son entrée en détention (copie récupéré par la préfecture) ; que « l’intéressé est entré en France le 4/08/1987 et a entamé des démarches pour régulariser sa situation en 1996 où il s’est vu délivrer un certificat de résident algérien valable jusqu’au 16/11/2006 et renouvelé jusqu’au 16/11/2026 ; que même si l’intéressé était titulaire de ce certificat de résident algérien valable jusqu’au 16/11/2026, il convient de souligner que ce dernier lui a été retiré par un arrêté pris par le Préfet du Nord en date du 27/01/2023 ; qu’il se déclare dans l’audition administrative précitée être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5], il n’apporte aucun justificatif pour justifier de sa domiciliation en France puisque l’ABEF est une association et non un logement propre ; que par conséquent, l’intéressé ne justifie d’aucun domicile stable et personnel affecté à son habitation principale sur le territoire français (…) que si l’intéressé déclare avoir deux sœurs et un frère en France, il ne prouve pas qu’il entretiendrait un lien d’une particulière intensité avec ces derniers » qu’il n’aurait pas eu de visite en détention de leur part.», cet arrêté de placement en rétention a été pris sur la base des déclarations de l'intéressé lors de son audition du 11 juillet 2024, qui a répondu « j’ai un traitement pour ma maladie je suis schizophrène ».
L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et l'intéressé ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec la rétention. En effet, si Monsieur [C] verse des pièces médicales force est de constater qu’il résulte notamment la note sociale que si Monsieur [C] présente des troubles de santé mentale qu’il est difficile de stabiliser c’est notamment en raison « du mode de vie » de l’intéressé qui rapidement après ses sorties d’hospitalisation rechute dans les consommations d’alcool avec une prise de traitement irrégulière avec des retour à la rue. Il est souligné que « le suivi avec notre équipe est irrégulier mais il existe et nous savons qu’il faudra encore beaucoup de temps à Monsieur pour accepter de se stabiliser durablement ». En outre, il a fait l’objet d’une incarcération pendant près de 2 ans avec un régime de détention plus contraignant que ne l’est la détention sans que cela ne pèse sur sa prise en charge médicale.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation d’autant qu’il n’est pas mentionné l’absence d’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En l’absence de document d’identité ou titre de voyage détenu par Monsieur [C], une demande de laissez-passer consulaire a été adressé auprès des autorités algériennes durant l’incarcération de Monsieur [C] Les 21/03/2023, 13/04/2023, 20/04/2023, 24/05/2024, 7/06/2024, 21/06/2024, 5/09/2024, 25/09/2024 et le 21/10/2024 à 10h41 sans retour des autorités algériennes ainsi qu’une demande de routing à destination de l’Algérie qui a été sollicitée le 18/10/2024. La précision soulevée sur la réservation à compter du 24 octobre 2024 est sans incidence d’autant que l’éloignement ne peut avoir lieu avant l’expiration des voies de recours.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4759
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [F] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 18 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h38
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04770 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ALM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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