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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-17.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.170

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10010 F-D Pourvoi n° X 21-17.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023 M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-17.170 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [A], 2°/ à Mme [I] [E], épouse [A], tous deux venant aux droits de [N] [K] et domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [A], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [G] [V] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de bail du 28 janvier 1994 à son égard, d'avoir ordonné en tant que de besoin, son expulsion, et de l'avoir débouté de sa demande de réintégration des lieux et de sa demande de dommages et intérêts, 1) ALORS QUE lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance, et que les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 ; que pour prononcer la résiliation du contrat de bail à l'égard de M. [G] [V], la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation de l'arrêt du 19 février 2018, limité aux dispositions prononçant la résiliation du bail conclu le 28 janvier 1994 à l'égard de M. [G] [V], constatant que le bail était résilié à l'égard des deux copreneurs, et ordonnant l'expulsion de M. [G] [V], s'est fondée sur l'indivisibilité du bail et la solidarité entre les copreneurs pour retenir que la résiliation du bail prononcée à l'égard de M. [B] [V] entraînait nécessairement la résiliation du bail consenti à son copreneur, M. [G] [V] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 323 et 324 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, l'absence de demande du copreneur continuant à exploiter tendant à la poursuite du bail à son seul nom, dans le délai imparti, ne constitue pas une contravention aux dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime permettant au bailleur de poursuivre la résiliation du bail, sans apporter la preuve d'un préjudice, et la relation entre les contractants se poursuit et se renouvelle aux mêmes conditions ; qu'en se fondant, pour prononcer la résiliation du contrat de bail à l'égard de M. [G] [V], sur l'indivisibilité du bail rural et l'absence de mise en oeuvre par M. [G] [V] de la procédure de reprise du bail prévue par l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, sans constater un préjudice subi par le bailleur, la cour d'appel a violé les articles L.411-31, L.411-35 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime.

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