Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 MAI 2023
N° 2023/ 378
Rôle N° RG 21/14565 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHJL
[L] [R]
[Z] [FT] épouse [R]
[S] [U]
[B] [N] épouse [U]
[Y] [D]
[W] [J] épouse [D]
[V] [I]
[F] [P] épouse [I]
S.C.I. SAKAT
S.C.I. JACHE
C/
[A] [G]
[O] [T] [AH] épouse [G]
S.C.P. AVAZERI - BONETTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sophie MARCHESE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02711.
APPELANTS
Monsieur [L] [R]
né le 04 Mars 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [FT] épouse [R]
née le 09 Juillet 1960 à [Localité 10] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [U]
né le 04 Janvier 1945 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Madame [B] [N] épouse [U]
née le 19 Décembre 1945 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [Y] [D]
né le 02 Juin 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [J] épouse [D]
née le 30 Août 1958 à [Localité 9] (Maroc), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [I]
né le 25 Juin 1947 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [P] épouse [I]
née le 31 Mars 1947 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
S.C.I. SAKAT
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.C.I. JACHE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.C.P. AVAZERI - BONETTO
pris en la personne de M° [E] [X] agissant en qualité d'Administrateur Provisoire de la copropriété des résidences de [Adresse 14], désigné à ces fonctions par ordonnance rendue sur requête en date du 15 novembre 2019.
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MARCHESE de la SELARL IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [A] [G]
né le 23 Mai 1942 à ALGER, demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [T] [AH] épouse [G]
née le 09 Juillet 1944 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[Adresse 14] constituaient un ensemble immobilier qui à l'origine devait être composé de 23 villas et de 14 bâtiments collectifs numérotés de A à N, plusieurs niveaux de box et parkings, une surface à usage commercial, une piscine, des annexes, un silo destiné à recevoir les ordures ménagères, des voies d'accès et une conciergerie à l'entrée de la propriété, ensemble qui a fait l'objet d'un état descriptif de division en 632 lots.
La totalité de cet ensemble immobilier, en ce compris le lot 632, était régie par un règlement de copropriété établi le 14 octobre 1970 et ses modificatifs des18 mai 1971, 21 juin 1971, 4 août 1971, 13 octobre 1972 et 20 juillet 1973.
Le promoteur immobilier d'origine, la SNC [Adresse 14], n'a réalisé que les 23 villas (devenues 22 Villas par lotissement), et 7 bâtiments collectifs (A à G).
Le programme de construction a été interrompu par la survenance d'une ordonnance d'expropriation du 15 septembre 1975 pour cause d'utilité publique au bénéfice de la ville de [Localité 15] sur la parcelle d'une superficie de 22 760 m² composant le lot 632, représentant les 42 000/100 000 èmes des parties communes et sur lequel était prévue dans un premier temps la réalisation d'un jardin public.
La ville de [Localité 15], devenue copropriétaire du lot 632 par l'effet de cette ordonnance d'expropriation, lequel lot était destiné à recevoir les bâtiments collectifs (H à N) et la surface à usage commercial, a souhaité procéder à la cession de ses droits en vue de la réalisation d'un programme immobilier appelé « [Adresse 8] », la société Georges V Provence devant se porter acquéreur du lot.
Une scission de la copropriété [Adresse 14] a été envisagée pour obtenir le retrait du lot 632 du règlement de copropriété.
Aux termes d'un protocole d'accord validé par l'assemblée générale en date du 26 mai 2011 et régularisé le 7 juin 2012 entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] et la société Georges V Provence, à laquelle s'est substituée la SNC, devenue par la suite SCI, [Adresse 16], il a été notamment prévu :
- une scission de la copropriété et la création de 2 syndicats des copropriétaires [Adresse 7], pour la copropriété d'origine sans le lot 632 et [Adresse 8] de la copropriété à bâtir comportant 4 bâtiments avec 57 logements,
- une indemnité de 2 200 000 euros dus par la société [Adresse 16] au syndicat des copropriétaires (à l'exclusion de la ville de [Localité 15]) à titre compensatoire de la diminution de l'assiette des terrains de la copropriété existence et, dès lors, des modalités de répartition des charges générales, de l'existence des droits de construire dont le retrayant a bénéficié et de la renonciation à recours au départ de la copropriété [Adresse 7], cette indemnité tenant compte de l'existence d'un permis de construire le 10 juillet 2008 et du modificatif à ce permis déposé le 5 août 2010 au titre du projet de l'ensemble immobilier décrit.
Deux assemblées générales ont ainsi été organisées le 3 septembre 2012 :
- une assemblée générale extraordinaire prévue à 18 heures, au cours de laquelle il a été notamment voté, en ses résolutions n°4 et suivantes, la scission de la copropriété initiale par le retrait de son assiette foncière du lot n°632 et la nomination du syndic de l'époque, la SARL CGIA (Compagnie de Gestion Immobilière des [Adresse 12]), en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 14],
- une assemblée générale spéciale prévue à 19 heures au cours de laquelle il a été adopté le règlement de copropriété [Adresse 7].
Suivant assignation délivrée le 8 novembre 2012, seize copropriétaires ont contesté les délibérations prises lors de ces assemblées générales.
Le 12 mars 2013, la SCI [Adresse 16] a fait l'acquisition du lot 632 pour la somme de 4 300 000 euros selon protocoles validés par l'assemblée générale du 26 mai 2011 et réalisé un programme immobilier dénommé [Adresse 8]. Lors de la vente du premier logement de ce programme, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a été constitué.
L'acte de scission de copropriété est intervenu par acte notarié en date du 13 mars 2013 publié à la conservation des hypothèques.
Un nouveau règlement de copropriété régissant l'ensemble immobilier [Adresse 7], dont le périmètre a exclu le lot 632, a été établi le 3 juin 2013, publié à la conservation des hypothèques le 4 juillet 2013.
Un règlement de copropriété régissant l'ensemble immobilier [Adresse 8], comprenant le lot 632, a été établi le 27 mai 2013, publié à la conservation des hypothèques le 6 juin 2013.
Par un jugement du 4 décembre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé les deux assemblées générales du 3 septembre 2012, jugement confirmé par un arrêt de cette cour le 4 février 2021.
Affirmant d'une part la disparition de la copropriété des [Adresse 7], redevenue la copropriété des Résidences de [Adresse 14], et considérant d'autre part l'absence de représentant légal du syndicat des copropriétaires en l'absence de désignation d'un syndic, des copropriétaires ont, par requête datée du 15 juin 2018, enrôlée le 18 juin 2018, sollicité la désignation d'un syndic.
Par ordonnance du 18 juin 2018, confirmée par ordonnance de référé du 26 octobre 2018, la SCP Douhaire-[X]-Bonetto, prise en la personne de maître [E] [X], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires des [Adresse 14] en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 afin notamment de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic. Cette mission a été prorogée par une ordonnance du 13 juin 2019.
Par une ordonnance sur requête en date du 15 novembre 2019, il a été mis fin à la mission d'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 de la SCP Douhaire-[X]-Bonetto et la SCP [X]-Bonetto, prise en la pesonne de Me [E] [X], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des [Adresse 14] dans le cadre de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins notamment de prendre les décisions nécessaires au rétablissement de l'ordre juridique de cet ensemble immobilier, du fonctionnement normal de la copropriété et d'autoriser l'administrateur à appeler les provisions sur charges aux copropriétaires sur la base des répartitions prévues dans les règlements et états descriptifs de division publiés les 6 juin et 4 juillet 2013.
La demande de rétractation faite à l'encontre de cette ordonnance a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 11 septembre 2020.
Par une ordonnance sur requête en date du 13 novembre 2020, cette mission a été prorogée pour une durée de 12 mois.
Par une ordonnance sur requête en date du 12 février 2021, le mode de répartition susvisé a été étendu aux charges approuvées.
Par ordonnance sur requête en date du 19 avril 2021, il a été fait droit à la demande de la SCP [X]-Bonetto d'être autorisée à ventiler, à titre provisoire, entre [Adresse 7] et [Adresse 8] les appels de charges correspondant aux dépenses de gardiennage selon la clé établie par M. [M] [C], géomètre-expert, désigné par l'ordonnance du 15 novembre 2019, à savoir 83 % pour [Adresse 7] et 17 % pour [Adresse 8]. Il expliquait alors que la répartition, qui ne pouvait être appliquée que pour les dépenses propres à chaque ensemble immobilier, ne pouvait être utilisée pour les charges communes à l'ensemble des copropriétaires des [Adresse 12], tous bâtiments confondus, en l'absence de grille de répartition des charges communes générales à l'ensemble.
M. [L] [R], Mme [Z] [R] née [FT], M. [S] [U], Mme [B] [U] née [N], M. [Y] [D], Mme [W] [J] épouse [D], M. [V] [I], Mme [F] [I] née [P] la SCI Jache, la SCI Sakat ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rétracter l'ordonnance sur requête en date du 19 avril 2021.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, ce magistrat a :
- débouté les requérants de toutes leurs demandes ;
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête ;
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et amende civile à l'encontre des requérants ;
- condamné les requérants à payer à la défenderesse, ès qualités, une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure divile ;
- condamné les requérants aux dépens.
Ce magistrat a estimé que le principe du contradictoire a été respecté en ce que les syndicats des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 8] ne pouvaient être assignés comme n'ayant plus d'existence légale depuis que la scission de copropriété intervenue par acte notarié du 13 juin 2013 a été annulée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2021, que la SCP [X]-Bonetto n'avait pas à saisir le juge de la mise en état faute de connexité entre la procédure au fond relative à la contestation de l'ordonnance du 18 juin 2018 désignant un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et la requête présentée dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et que la clé de répartition provisoire des frais de gardiennage est conforme à la proposition faite par le géomètre-expert mandaté par l'administrateur judiciaire.
Suivant déclaration au greffre transmise le 14 octobre 2021, M. [L] [R], Mme [Z] [R] née [FT], M. [S] [U], Mme [B] [U] née [N], M. [Y] [D], Mme [W] [J] épouse [D], M. [V] [I] et Mme [F] [I] née [P], la SCI Jache et la SCI Sakat ont interjeté à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 30 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment rétracté l'ordonnance du 15 novembre 2019 au motif que la la SCP [X]-Bonetto, prise en la pesonne de Me [E] [X], ne pouvait être désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété qui n'a plus d'existence.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les appelants suvisés ainsi que M. [H] [G] et Mme [K] [AH] épouse [G] sollicitent de la cour qu'elle :
- les reçoive en leur appel ;
- juge que les termes de la requête du 6 avril 2022 constitue un aveu judiciaire portant sur les fausses affirmations ou déclarations formalisées par la SCP [X]-Bonetto pour obtenir que soit rendue l'ordonnance sur pied de requête du 19 avril 2021 puis, l'ordonnance de référé du 22 septembre 2021, l'ignorance alléguée de l'existence et du contenu des deux règlements de copropriété régissant l'ensemble immobilier [Adresse 7] et [Adresse 8] n'est pas compatible avec l'exercice du mandat judiciaire conféré à la SCP [X]-Bonetto dès lors que les documents sont en sa possession au plus tôt depuis le 6 octobre 2018 ;
- annule, voire subsidiairement, réforme l'ordonnance entreprise en l'état de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 30 Juin 2022 ;
- rétracte en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur pied de requête le 19 avril 2021 :
* en violation des dispositions des articles 14-16 et 484 du code de procédure civile, dès lors que les syndicats des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 8] ont une existence légale, la personnalité civile (art 14 de la loi du 10 Juillet 1965 ) et où les copropriétaires demandeurs sont titulaires de droits réels immobiliers et devaient, comme tous les copropriétaires, dont la contribution de charges serait modifiée, à être individuellement visé ;
* en ce que rien n'expose dans la requête un juste motif qui pourrait justifier qu'une ordonnance soit rendue sans respecter la règle du contradictoire au visa cette fois de l'article 812 alinéa 2 dudit code ;
- juge de plus fort que l'ordonnance du 19 avril 2021 devait être rétractée en ce qu'elle porte atteinte aux dispositions de deux règlements de copropriété définissant les millièmes de
charges affectés à chaque lot de copropriété dans les copropriétés [Adresse 7] et [Adresse 8], et aux dispositions des actes notariés dont sont titulaires les requérants et tous les titulaires de droits réels au sein des deux copropriétés ;
- réforme dès lors l'ordonnance entreprise ;
- juge que les transgressions systématiques, répétées des règles de procédure et surtout de la règle du contradictoire ont été commises de manière abusive d'autant que l'extension ou la modification sollicitée des missions dont la SCP devenue [X]-Bonetto engendre des surcroits de frais, des honoraires à la dimension des prétentions émises ;
- condamner la SCP [X]-Bonetto à verser à chacun des appelants la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la requise aux entiers dépens de première instance et d'appel et à rembourser la somme de 3 000 euros dans la mesure où elle a été perçue, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Ils soulignent que :
- depuis le 18 juin 2018, les deux copropriétés [Adresse 7] et [Adresse 8] se trouvent dans une situation ubuesque sans tenue d'assemblées générales et sans conseil syndical propre à chaque syndicat, et ce, du fait de la SCP [X]-Bonetto qui entretient une confusion en se prévalant tantôt de l'absence d'existence des deux syndicats [Adresse 13], notamment dans sa requête ayant donné à l'ordonnance sur requêt du 19 avril 2021 dont la rétractation est sollicitée, tantôt de leur existence légale en réclamant le paiement de charges de copropriété sur la base de millièmes de charges définis par les deux règlements de copropriété propres à chacun d'eux, et notamment dans sa requête du 3 novembre 2019 ;
- la cour d'appel, dans son arrêt du 4 février 2021, confirmant le jugement du 4 décembre 2017, n'a pas annulé la scission de copropriété, ni la vente de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], ni les deux règlements de copropriété [Adresse 13], ni les assemblées générales tenues au sein de ces syndicats entre 2013 et 2018, dès lors que seules les assemblées générales du 3 septembre 2012 autorisant la scission ont été annulées et non l'acte de scission de la copropriété approuvé par l'assemblée générale du 27 mai 2014 et les règlements de copropriété, [Adresse 7] et [Adresse 8], publiés à la conservation des hypothèques ;
- la SCP [X]-Bonetto a notifié sa démission, le 1er juillet 2022, des missions qui lui avaient été dévolues depuis le 18 juin 2018 par ordonnances successives à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 juin 2022 ayant considéré que l'existence avérée des deux syndicats [Adresse 13] était incompatible avec ses fonctions ;
- l'ensemble immobilier des [Adresse 14] comporte deux syndicats, [Adresse 7] et [Adresse 8], qui ont chacun la personnalité morale et civile, qui occupent des territoires distincts même s'il existe des parties communes et qui n'ont pas perdu leur existence juridique malgré qu'ils ne soient plus pourvus de syndic, de sorte qu'aucune décision ne pouvait être prise concernant la clé de répartition des millièmes de charges de copropriété sans qu'ils ne soient mis en cause, qu'il s'agisse des syndicats eux-mêmes, dont les règlements de copropriété n'ont pas été annulés, que des copropriétaires à titre nominatif, titulaires de droits réels, disposant de titres de propriété définissant les millièmes de copropriété qu'ils détiennent, les tantièmes de charges dont ils sont redevables, sachant que tant les règlements de copropriété que les titres de propriété ont été régulièrement publiés à la conservation des hypothèques, et ce, en application des articles 14-16 et 844 du code de procédure civile ;
- une ordonnance rendue sur pied de requête ne peut pas avoir la faculté d'ordonner une modification, même provisoire, de titres de propriété ;
- la requête n'expose pas les raisons pour lesquelles une décision devait être prise sans la présence des syndicats des copropriétaires [Adresse 13] ainsi que tous les copropriétaires concernés directement par la modication, et ce, en violation de l'article 493 du code de procédure civile ;
- les conditions de répartition des charges entre les deux syndicats portant sur les frais exposés au titre de la sécurité étaient définies par les deux règlements de copropriété et par le protocole du 7 juin 2012, ce dont ne pouvait ignorer l'administrateur judiciaire au moment où il a déposé sa requête le 16 avril 2021, dès lors que ces documents ont été remis en exécution des ordonnances du 26 octobre 2018, dans le cadre de la procédure au fond initiée par assignation du 9 septembre 2019 et dans le cadre d'autres procédures, et notamment celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel en date du 30 juin 2022 ;
- la SCP [X]-Benetto a engagé des frais et honoraires inutiles, en faisant notamment appel à un géomètre-expert, qui doivent être supportés par les syndicats des copropriétaires [Adresse 13], faisant observer que ce géomètre-expert n'apporte aucune précision sur les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour proposer une nouvelle clé de répartition des charges générales, notamment de gardiennage, en fonction des surfaces de lots et sans tenir compte des critères quantitatifs ;
- il est inadmissible pour un administrateur judiciaire d'avoir cherché à imposer une nouvelle clé de répartition des charges de gardiennage en dépit des titres, des conventions et des décisions d'assemblées générales, en passant par une ordonnance sur requête en violation du principe de la contradiction ;
- l'administrateur a reconnu, dans un pocès-verbal de délibération du 4 avril 2022 propre au syndicat [Adresse 7] et dans une requête déposée le 6 avril 2022, s'être trompé en présentant la requête litigieuse du 16 avril 2021 ayant donné lieu à l'ordonnance sur requête du 19 avril 2021 et l'ordonnance de référé du 22 septembre 2021 frappée d'appel ;
- leur demande de rétractation est toujours valable dès lors que la cour doit se placer à la date du 19 avril 2021 pour se prononcer et qu'à cette date la SCP [X]-Bonetto ne pouvait sérieusement prétendre que les deux syndicats des copropriétaires [Adresse 13] n'existaient pas.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SCP [X]-Bonetto sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal,
- déclare irrecevables les demandes des appelants au regard de l'arrêt du 30 juin 2022 de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rétractant l'ordonnance la désignant, ès qualités d'administrateur provisoire, en l'état de l'inexistence de la copropriété des Résidences de [Adresse 14] ;
à titre subsidiaire,
- déclare irrecevables les demandes de rétractation de l'ordonnance du 19 avril 2021 compte tenu l'ordonnance du 7 avril 2022 annulant l'ordonnance du 19 avril 2021;
en tout état de cause,
- déclare irrecevables les demandes de condamnations dirigées à son encontre en l'absence de son assignation à titre personnel ;
- déboute les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamne in solidum les appelants au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamne in solidum les appelants au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sans préjudice de prononcer à leur encontre une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du même code.
Elle expose que :
- dès lors que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 juin 2022 a estimé qu'elle n'était plus l'administrateur provisoire de la copropriété des Résidences de [Adresse 14], au motif qu'elle n'a plus d'existence légale, la demande des appelants est devenue irrecevable comme étant dirigée contre une personne morale qui n'a plus aucune existence juridique et non contre la SCP [X]-Bonetto à titre personnel ;
- par ordonnance sur requête en date du 7 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l'ordonnance en date du 19 avril 2021 en autorisant la SCP [X]-Bonetto à ventiler les charges correspondant aux dépenses de gardiennage conformément à une convention de servitude, de sorte que l'ordonnance dont il est demandé l'annulation n'a plus d'existence juridique ;
- le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] a été scindée en deux avec la création des syndicats des copropriétaires Alpilles 1 composé des 22 villas et 7 bâtiments collectifs A à G et [Adresse 8] composé de l'ensemble immobilier construit sur l'ancien lot de copropriété 632 ;
- les assemblées générales du 3 septembre 2012 autorisant la scission du lot 632 de la copropriété et approuvant les nouveaux règlements de copropriété ont été annulées par jugement en date du 4 décembre 2017 confirmé par arrêt en date du 4 février 2021 mais que, malgré cela, l'acte de scission et les règlements de copropriété et les états descriptifs de division sont restées publiés aux hypothèques ainsi que les actes de vente des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], outre le fait qu'aucune recours en annulation n'a été formée à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires des résidences de [Adresse 7] en date du 27 mai 2014 ;
- elle a été dans l'incapacité de convoquer une assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires en l'absence de quotes-parts de parties communes, de sorte qu'elle a sollicité sa désignation, en tant qu'administrateur judiciaire de la copropriété des résidences de [Adresse 14], sur le fondement de l'arrticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- elle souligne que si les ordonnances en date du 15 novembre 2019 et 12 février 2021 permettaient de répartir les provisions et les charges entre les copropriétaires titulaires de lots et quote-part de parties communes des états descriptifs publiés pour les copropriétés [Adresse 13], cette répartition ne pouvait être appliquée que pour les dépenses propres à chaque ensemble immobilier sans pouvoir être utilisée pour les charges communes à l'ensemble des copropriétaires des [Adresse 12], tous bâtiments confondus, en l'absence de grille de répartition des charges communes générales à l'ensemble ; devant souscrire un nouveau contrat de sécurité de gardiennage pour l'ensemble immobilier, elle a demandé l'autorisation de ventiler, à titre provisoire, les appels de charges correspondant aux dépenses de gardiennage selon la clé établi par le géomètre-expert désigné par l'ordonnance du 15 novembre 2019 ;
- elle souligne avoir eu connaissance, postérieurement à sa requête, de l'existence d'une convention de servitude fixant la répartition approuvée lors d'assemblées générales de 2011, 10 mai 2016, 10 octobre 2016, 22 juin 2017 et 16 octobre 2017, de sorte qu'une nouvelle requête ayant donné lieu à l'ordonnance en date du 7 avril 2022 a été déposée ;
- elle insiste sur le fait que le président du tribunal ne pouvait être saisi que par voie de requête dès lors que les syndicats [Adresse 13] n'avaient plus de personnalité juridique, même si leurs règlements étaient toujours publiés, et qu'ils n'étaient plus organisés et administrés par un syndic, de même que les copropriétaires de l'ensemble immobilier ne pouvaient être assignés, faisant observer que l'ordonnance leur a été notifiée ;
- le juge de la mise en état désignée dans le cadre de la procédure au fond relative à la contestation de l'ordonnance du 18 juin 2018 ne pouvait être saisi dès lors que cette procédure concerne la désignation de l'adminstrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 tandis que sa requête du 16 avril 2021 été déposée sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la recevabilité de la demande de rétractation
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et la chose jugée.
En l'espèce, la SCP [X]-Bonetto, agissant ès qualités, soulève deux fins de non-recevoir qu'il convient d'examiner tour à tour.
Pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la SCP [X]-Bonetto, agissant ès qualités
L'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence d'adversaire, le juge de la rétractation doit se placer au jour du dépôt de la requête initiale afin d'apprécier le droit d'agir du requérant.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au jour du dépôt de la requête initiale ayant donné lieu à l'ordonnance sur requête en date du 19 avril 2021, la SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], agissait en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété des [Adresse 14].
En effet, elle a été désignée pour exercer les fonctions prévues à l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par ordonnnance sur requête en date du 15 novembre 2019.
Si cette ordonnance a été rétractée par arrêt en date du 30 juin 2022 rendu par la cour de céans, soit postérieurement à l'appel interjeté contre l'ordonnnace entreprise, cela n'a aucune incidence sur le droit qu'avait la SCP [X] Bonetto, prise en la pesonne de Me [E] [X], d'agir en tant qu'administrateur provisoire de la copropriété des Résidences de [Adresse 14], et ce, tant que l'ordonnance sur requête la désignant en cette qualité n'avait pas été rétractée.
Il en résulte, qu'indépendamment des conséquences de l'arrêt rendu le 30 juin 2022, qui touchent au fond du droit relevant de la défense au fond et non de la fin de non-recevoir, les appelants justifient de leur qualité à agir à l'encontre de la SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété des [Adresse 14], tendant à obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 19 avril 2021.
La SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], ès qualités, sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à son encontre.
Pour autorité de la chose jugée de l'ordonnance sur requête du 7 avril 2022
Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire, de sorte qu'une telle décision est dépourvue de l'autorité de chose jugée.
De plus, l'article 497 du même code énonce que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si sur le juge du fond est saisi de l'affaire.
En l'espèce, la SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], ès qualités, a sollicité du président du tribunal judiciaire de Marseille de modifier son ordonnance sur requête rendue le 19 avril 2022 de manière à l'autoriser à ventiler à titre provisoire les appels de charges correspondant aux dépenses de gardiennage 24/24 de l'ensemble immobilier [Adresse 12] conformément à la convention de servitude figurant en pages 12 à 14 du règlement de copropriété qui prévoit le versement par les copropriétaires d'[Adresse 8] d'une redevance de 88 000 euros (indexée) au titre du passage, d'usage des installations et du gardiennage et au versement d'une contribution complémentare de 15 000 euros par les copropriétaires d'Apilles 2, au titre de sa participation au gardiennage 24/24 conformément à la convention annexée au PV de l'AG du 22 juin 2017 l'ayant approuvé, demande à laquelle il sera fait droit par ordonnance sur requête en date du 7 avril 2022.
Or, cette décision, qui est dépourvue de l'autorité de chose jugée, n'a aucun effet sur l'ordonnance sur requête rendue le 19 avril 2021.
De plus, si le juge ayant rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter, cette possibilité, qui ne constitue pas une voie de recours, doit se distinguer du référé-rétractation ouvert à la partie à l'insu de laquelle la mesure a été ordonnée. Cela est d'autant plus vrai que l'ordonnance sur requête du 7 avril 2022 a été rendue après la procédure de référé afin de rétractation exercée par les parties, à l'insu desquelles la mesure a été ordonnée, et après l'ordonnance de référé entreprise en date du 22 septembre 2021.
Dans ces conditions, l'ordonnance sur requête rendue le 7 avril 2022, qui est dépourvue d'autorité de chose jugée, n'a aucun effet sur le droit pour les tiers concernés par l'ordonnance sur requête rendue le 19 avril 2021 d'en demander sa rétractation.
La SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], ès qualités, sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Sur l'annulation de l'ordonnance de référé
Dès lors que les appelants n'invoquent aucun moyen de droit au soutien de leur action en nullité, ils seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande de rétractation
L'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l'article 29-1B n'a été établi au cours de l'année précédente, l'administrateur rend, au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, du procureur de la République ou d'office.
En l'espèce, il est acquis que l'ordonnance sur requête du 19 avril 2021 a été rendue à la demande de SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], agissant en qualité d'adminitrateur provisoire de la copropriété des [Adresse 14], désigné en application de l'article 29-1 susvisé par ordonnance sur requête en date du 15 novembre 2019.
Or, cette ordonnance a été rétractée par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 30 juin 2022 qui a infirmé l'ordonnance de référé du 11 septembre 2020 de ce chef.
Etant donné que la mesure sollicitée par la SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], ès qualités, à savoir l'autorisation de ventiler, à titre provisoire, les appels de charges correspondant aux dépenses de gardiennage de l'ensemble immobilier [Adresse 12], selon une clé de répartition établie par un géomètre-expert, était présentée comme une des mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété rentrant dans sa mission d'administrateur provisoire qui lui a été confiée par ordonnance sur requête du 15 novembre 2019, la rétractation de cette ordonnance doit entraîner celle de l'ordonnance du 19 avril 2021.
En effet, toutes les mesures prises par la SCP [X]-Bonetto, en la personne de Me [E] [X], en exécution de la mission qui lui a été confiée en tant qu'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des [Adresse 14] sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent produire aucun effet.
Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'apprécier le bien-fondé de l'autorisation sollicitée par la SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], ès qualités, au regard notamment de l'existence des copropriétés [Adresse 13] et de leurs règlements de copropriété, publiés à la conservation des hypothèques les 6 juin et 4 juillet 2013, suite à la scission de la copropriété initiale les Résidences de [Adresse 14] intervenue par acte notarié en date du 13 mars 2013, publié à la conservation des hypothèques, la rétractation de l'ordonnnance sur requête du 19 avril 2021 s'impose.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de rétractation sollicitée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Néanmoins, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à un telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, étant donné qu'il a été fait droit à la demande de rétractation sollicitée, la SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], ès qualités, ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], ès qualités, succombant au litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens du référé et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision d'infirmation constitue un titre exécutoire, lequel ouvre droit à la demande restitution sollicitée par les appelants sans qu'il soit nécessaire pour la cour de statuer sur ce point.
De plus, la procédure ayant été initiée dans l'intérêt de la collectivité des copropriétaires et la SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], ne pouvant être tenue aux dépens et à des frais irrépétibles, à titre personnel, comme n'ayant été assignée et intimée qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 14], chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Dans ces conditions, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non-recevoir de la demande de rétractation tirées de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance sur requête du 7 avril 2022 et de l'absence de qualité à agir à l'encontre de la la SCP [X]-Bonetto, prise en la personne de Me [E] [X], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété des [Adresse 14] ;
Déboute M. [L] [R], Mme [Z] [R] née [FT], M. [S] [U], Mme [B] [U] née [N], M. [Y] [D], Mme [W] [J] épouse [D], M. [V] [I], Mme [F] [I] née [P] la SCI Jache, la SCI Sakat, M. [H] [G] et Mme [K] [AH] épouse [G] de leur demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à des dommages et intérêts ni à amende civile à l'encontre des demandeurs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rétracte l'ordonnance du 19 avril 2021 ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de la procédure tant de première instance que d'appel.
La greffière Le président