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Cour d'appel, 11 mars 2011. 10/21357

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/21357

Date de décision :

11 mars 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 11 MARS 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21357 Requête en rectification d'office Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Octobre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/14791 APPELANTE SCI du [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour assistée de Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS (D107) INTIMES S.A. MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 6] représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] Monsieur [B] [K], architecte demeurant [Adresse 3] Maître [B] [R] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [B] [K], architecte demeurant [Adresse 4] représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour Monsieur [E] [Y] demeurant [Adresse 1] n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Madame Sylvie MESLIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET ARRET : -réputé contradictoire -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Madame Anne BOISNARD, greffier. ************ Vu le jugement du tribunal de grande instance de paris en date du 12 juin 2008, Vu l'arrêt de la Cour en date du 29 /10/2010, Vu la demande de saisine d'office en rectification d'erreur matérielle présentée par la MAF et M. [K] tendant à voir préciser le bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SCI DU [Adresse 2] du 31 décembre 2010 tendant à : Condamner solidairement et à défaut in solidum M [Y] et la MAF assureur de M [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer la responsabilité de M [K] dans la survenance des dommages subis par la concluante, Dire qu'un éventuel partage de responsabilité entre l'entreprise générale (M [Y]), l'architecte M [K] dans la survenance du dommage ne lui est pas opposable, Condamner la MAF, assureur de M [K] architecte, solidairement ou à défaut avec M [Y] à lui payer 14 134 ,25 euros en réparation des préjudices subis. Vu les conclusions de la MAF tendant à ce qu'il soit fait droit à sa requête initiale et au rejet des demandes présentées par la SCI DU [Adresse 2], Vu les conclusions de la MAAF s'en rapportant à justice, SUR CE : Considérant qu'il est constant que la Cour a omis de préciser dans son dispositif le bénéficiaire de la condamnation à la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il s'agit là d'une erreur matérielle évidente dans la mesure où le seul bénéficiaire possible de la condamnation de M [Y] est la SCI [Adresse 2] qui seule demandait la condamnation de M [Y]. Considérant quant à l'omission de statuer qu'elle est recevable et bien fondée , la Cour ne modifiant les droits des parties que dans les strictes limites nécessaires à la réparation de l'omission de statuer. Que la Cour ayant retenu la responsabilité de M [K], architecte assuré auprès de la MAF, et de M [Y] dans la survenance du dommage subi par la SCI [Adresse 2] l'arrêt prononcé le 29 octobre 2010 pourra être complété en son dispositif par la mention de condamnation in solidum comme demandée dans les écritures du 26 novembre 2009 de la MAF, à payer avec M [Y] la somme de 14 134,25 euros en réparation des préjudices subis. Considérant qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DIT que l'arrêt du 29 octobre 2010 sera rectifié et complété en ces termes : CONDAMNE M [Y] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MAF, assureur de M [K] in solidum avec M [Y], à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 14 134 ,25 euros en réparation des préjudices subis, REJETTE toutes autres demandes des parties, LAISSE les dépens à la charge du trésor. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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