Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03458 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 1 - RG n° F 19/10417
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
INTIMÉE
SARL MARKETING STUDIO SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane MACCAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019, M. [E] [Z] a été engagé par la société Marketing Studio Services en qualité de directeur général adjoint en charge de la production (statut cadre), ledit contrat prévoyant une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois. La société Marketing Studio Services emploie habituellement moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Suivant courrier recommandé du 13 juin 2019, la société Marketing Studio Services a rompu la période d'essai.
Invoquant l'existence d'un travail dissimulé au titre de la période antérieure à la signature du contrat de travail à durée indéterminée, sollicitant de voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la rupture de la période d'essai, de la dire abusive à titre subsidiaire, et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2019.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Marketing Studio Services à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
- 15 753,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 575,36 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu 'en vertu de l 'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme de 5 251,19 euros,
- 5 251,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Marketing Studio Services aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 10 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- fixer le salaire mensuel moyen à 5 877,12 euros bruts,
- dire qu'il est titulaire d'un contrat de travail le liant à la société Marketing Studio Services depuis le 2 octobre 2014 et que celle-ci s'est soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales,
- condamner la société Marketing Studio Services à rectifier les documents de fin de contrat concernant son ancienneté et la rémunération perçue ainsi qu'à régulariser les cotisations sociales pour la période du 2 octobre 2018 au 31 décembre 2018 auprès des organismes sociaux et à en justifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour devant se réserver la liquidation de l'astreinte,
- dire que la rupture de la période d'essai doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, qu'elle est abusive,
- condamner la société Marketing Studio Services à lui payer les sommes suivantes :
- 35 287,38 euros (6 mois) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 17 643,69 euros au titre du bonus dit « golden hello » outre 1 764,36 euros à titre de congés payés afférents,
- 31 043 euros à titre de rappel de rémunération variable outre 3 104,30 euros à titre de congés payés afférents,
- 41 645 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 4 164,50 euros à titre de congés payés afférents,
- 9 626,89 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 17 643,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 764,36 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 347,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 881,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
en tout état de cause,
- condamner la société Marketing Studio Services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Marketing Studio Services de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Marketing Studio Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 16 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le travail dissimulé
L'appelant fait valoir que s'il a conclu avec l'intimée un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2019, il a en réalité commencé à exercer ses fonctions de directeur général adjoint en charge de la production dès le 2 octobre 2018, sous la forme d'une « prestation de services » exécutée dans les mêmes conditions que ses missions salariées, ledit montage, organisé par l'employeur, étant destiné à éluder l'application des dispositions d'ordre public du code du travail et de la sécurité sociale.
La société intimée réplique qu'elle n'a jamais eu l'intention de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ni celle de dissimuler une quelconque activité salariée aux autorités de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou à l'administration fiscale. Elle précise que l'appelant n'a commencé à travailler en tant que directeur général adjoint en charge de la production que le 1er janvier 2019, et que du 2 octobre 2018 au 1er janvier 2019, comme il le faisait déjà depuis plusieurs années, l'intéressé a travaillé en tant que partenaire commercial, prestataire externe de la société.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il résulte des pièces respectivement versées aux débats par les parties et notamment des différents échanges de mails afférents à la période litigieuse ainsi que des factures adressées par la société ED Consulting (dont l'appelant est le président) à la société intimée au titre de cette même période, qu'une convention de prestation de services a été conclue entre les parties pour la période courant du 2 octobre 2018 au 1er janvier 2019, et ce moyennant une facturation mensuelle à hauteur de 4 500 euros HT, les parties ayant ensuite prévu de conclure un contrat de travail à durée indéterminée pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, avec, à terme, la possibilité pour l'appelant d'entrer au capital de la société sous forme de stock-options ou d'achat de parts après changement de statut juridique en SAS (mail du 27 septembre 2018), étant observé que les parties avaient déjà collaboré de la sorte à plusieurs reprises au cours des années précédentes ainsi que cela résulte des différents justificatifs produits de ce chef.
Il sera par ailleurs observé que le seul fait que la société intimée ait annoncé qu'elle était heureuse d'accueillir l'appelant en qualité de nouveau directeur de la production, et non comme directeur général adjoint en charge de la production (fonctions mentionnées dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée), de même que le fait que l'intéressé ait bénéficié d'une adresse mail au nom de la société (comme d'autres prestataires de service extérieurs à l'entreprise ainsi que cela résulte des attestations de Mmes [N] et [O]), ne sont pas exclusifs de l'existence de simples relations de prestation de service, les mêmes éléments/avantages pouvant bénéficier tant à un salarié en interne qu'à un prestataire externe intervenant pour le compte de la société.
Il sera également constaté à la lecture des mails précités, et ce mises à part les propres affirmations de principe de l'appelant, que les différentes prestations et missions effectuées par ce dernier concernaient des tâches de production, et non de direction ou de management, aucun autre élément versé aux débats ne permettant par ailleurs de déterminer que ce dernier aurait été contraint d'accepter un tel « montage » sous la pression de l'intimée, étant noté de ce dernier chef qu'il résulte de ses propres mails des 29 octobre et 17 décembre 2018 que l'organisation mise en place lui convenait manifestement, l'intéressé soulignant ainsi qu'il est impératif de passer certains points sous silence et de ne pas « se griller » vis à vis des sociétés clientes concernant le fait qu'il a déjà « bossé » sur certains points des dossiers.
La cour relève en outre que l'appelant ne justifie pas que, dès le 2 octobre 2018, il aurait été purement et simplement intégré à l'équipe de salariés de l'entreprise et qu'il aurait dès cette période exécuté des fonctions de directeur général adjoint en charge de la production, avec statut cadre, en recevant des instructions du président de la société ainsi qu'en rendant compte de son travail à ce dernier. Il en va de même relativement à la fixation des conditions d'intervention de l'appelant, et ce s'agissant notamment de son rythme et de ses horaires et/ou de ses jours de présence ou de congés ainsi que de sa participation à des réunions ou à des formations, l'intéressé apparaissant bénéficier d'une grande liberté d'organisation ainsi que d'une autonomie non sérieusement contestable dans l'organisation de son activité, le critère lié à l'autorité et au contrôle hiérarchique de l'employeur, se manifestant notamment par le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements, n'étant pas caractérisé au regard des seuls échanges de mail produits. Il sera au surplus relevé que l'appelant ne justifie pas, au vu des seuls mails produits, d'une intégration à un service organisé avec une activité exercée au sein d'une structure mettant à sa disposition une infrastructure matérielle et impliquant pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes, étant en toute hypothèse noté qu'il résulte de l'attestation précitée rédigée par une autre prestataire externe (Mme [N]) qu'elle avait été intégrée aux différentes réunions d'équipe et qu'elle participait au suivi des projets sur lesquels elle intervenait ainsi qu'à des réunions stratégiques et des séminaires, les participations litigieuses apparaissant ainsi s'appliquer tant aux salariés en interne qu'aux prestataires externes intervenant pour le compte de la société.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que, mises à part ses propres déclarations et affirmations, l'appelant ne justifie ni de l'existence d'une prestation de travail, ni d'une rémunération salariale convenue par les parties, ni d'un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, les seuls éléments produits étant manifestement insuffisants de ces chefs et étant uniquement de nature à permettre de retenir la simple application d'un partenariat commercial dans le cadre d'un contrat de prestation de services, les éléments constitutifs d'un contrat de travail n'apparaissant ainsi pas établis, ni, en toute hypothèse, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses différentes demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail ainsi que d'un travail dissimulé pour la période antérieure au 1er janvier 2019.
Sur le bonus « golden hello »
L'appelant fait valoir que la société intimée s'était engagée à lui verser un « golden hello » correspondant à 3 mois de salaire, le règlement de ce bonus étant destiné à compenser la situation précaire lui ayant été imposée pendant plusieurs mois.
La société intimée réplique qu'il n'existe aucun contrat portant mention de ce « golden hello » et que compenser un éventuel travail dissimulé par le paiement d'un tel bonus lui aurait coûté bien plus cher que le salariat de l'appelant depuis le 2 octobre 2018.
En application des dispositions des articles 1134, devenu 1104, du code civil et L. 1221-1 du code du travail, étant constaté à titre liminaire que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2019 liant les parties ne fait aucune mention du versement d'un bonus de « golden hello » à l'appelant, la cour relève également que les mentions afférentes au versement d'un golden hello, telles qu'elles ressortent des mails échangés par les parties les 7, 11, 12 et 27 septembre 2018, correspondent à de simples pourparlers et préliminaires de négociation ainsi que cela résulte des termes employés (« Afin d'avancer dans nos discussions, peux-tu m'apporter des précisions ' », « Tu avais abordé le sujet d'une prime à l'embauche, peux-tu me dire comment tu la calcules ' », « Sur la base de 3 mois de salaire, ce qui permet de compenser aussi la période de mise en route et durant laquelle tu ne pourras pas faire de commercial. Qu'en penses-tu ' », « Voici un mail récapitulatif de l'ensemble de nos échanges comme convenu hier [...] Je pense avoir tout repris, mais si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le faire savoir »). Il sera en toute hypothèse relevé, ainsi que cela est justement invoqué par la société intimée, que l'appelant ne justifie pas avoir répondu au dernier mail du 27 septembre 2018 pour accepter les conditions proposées au titre d'un éventuel bonus de bienvenue.
Dès lors, en l'absence de toute contractualisation du versement d'un bonus de « golden hello », le mail litigieux du 27 septembre 2018, qui se limite à récapituler les différents échanges et l'état d'avancement des pourparlers entre les parties à une date donnée, ne pouvant en toute hypothèse s'analyser comme un engagement unilatéral de l'employeur ayant force obligatoire pour celui-ci, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de rémunération formée de ce chef.
Sur la rémunération variable
L'appelant fait valoir qu'il n'a pas été réglé de la rémunération variable contractuellement prévue.
La société intimée réplique que l'appelant n'était pas éligible au versement de la rémunération variable puisqu'il n'en remplissait pas les conditions, et ce en l'absence d'apport de nouveaux clients.
Il résulte de l'article 6 du contrat de travail du 1er janvier 2019 que «En plus de sa rémunération, Monsieur [E] [Z] percevra une rémunération variable selon le CA apporté :
- En 2019, 6 % de la marge brute réalisée dans l'année sur les nouveaux clients apportés,
- En 2020, 4 % de la marge brute réalisée dans l'année sur les nouveaux clients apportés,
- En 2021, 2 % de la marge brute réalisée dans l'année sur les nouveaux clients
apportés. »
Au vu des éléments versés aux débats par les parties et notamment du tableau établi par le salarié faisant état du chiffre d'affaires développé compte tenu de l'apport de nouveaux clients au titre de la période d'octobre 2018 à juin 2019 (Ipsos Loyalty, Ipsos Lyon, Kantar (département banque et assurance) et CSA), l'employeur se limitant pour sa part à contester le fait que l'appelant ait apporté de nouveaux clients, et ce sans produire le moindre élément justificatif correspondant à la période litigieuse au titre des sociétés clientes listées par le salarié, à l'exception d'anciennes factures largement antérieures à la période précitée ne permettant pas de retenir qu'il s'agissait de relations de clientèle ayant effectivement perduré jusqu'à la date des faits litigieux, il sera en toute hypothèse rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 1315, devenu 1353, du code civil que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire
en vue d'une discussion contradictoire, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
Dès lors, au vu de ces éléments, la cour accorde à l'appelant, en application des seuils et pourcentages précités résultant des stipulations contractuelles liant les parties, et ce sur la base des éléments chiffrés communiqués par le salarié, la somme totale de 1 862,58 euros à titre de rappel de rémunération variable outre 186,25 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse, de ses extraits d'agenda, de ses relevés de connexion informatique ainsi que des justificatifs afférents aux courriels échangés dans le cadre de son activité professionnelle, il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur se limitant en réponse à contester les demandes formées par le salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en affirmant notamment que l'intéressé ne rapporte pas la preuve des heures effectuées ni du fait qu'elles lui auraient été commandées, qu'il « rechignait » à travailler in situ, qu'il n'effectuait même pas les 35 heures pour lesquelles il était payé et qu'il continuait à intervenir pour l'entreprise comme lorsqu'il était indépendant, la cour relève que la société intimée ne fournit pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, les seuls éléments produits en réplique, et notamment les attestations rédigées en termes généraux, imprécis et non circonstanciés par d'anciens collègues de travail relativement à ses absences, étant manifestement insuffisants et inopérants de ce chef et n'étant pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié, étant rappelé qu'un salarié peut en toute hypothèse prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il
est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué, et accorde à l'appelant la somme totale de 7 058,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la seule période de janvier à juin 2019 outre 705,88 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Compte tenu du seul volume d'heures supplémentaires retenu, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du repos compensateur sur heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail
En application des dispositions des articles L. 1221-19 et suivants du code du travail, l'appelant et la société intimée concluant tous les deux à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai litigieuse s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce compte tenu de la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de la période d'essai en l'absence de renouvellement régulier de celle-ci, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1, L.1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, la cour accorde à l'appelant une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 17 631,36 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois pour un salaire mensuel brut de 5 877,12 euros que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé normalement pendant son préavis) outre 1 763,13 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 1 090,48 euros (compte tenu d'une ancienneté globale de 8 mois et 27 jours incluant la durée du préavis et d'une moyenne de rémunération de 5 881,23 euros au titre de la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement), et ce par infirmation du jugement.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (8 mois et 27 jours), à l'âge du salarié (50 ans) et à la rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux
et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail (soit en l'espèce 1 mois maximum de salaire brut), lui accorde la somme de 5 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler, par confirmation du jugement, que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme totale de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel non compris dans les dépens, et ce par infirmation du jugement.
L'employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses différentes demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail et d'un travail dissimulé pour la période antérieure au 1er janvier 2019 ainsi que de ses demandes au titre du bonus « golden hello » et du repos compensateur sur heures supplémentaires ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Marketing Studio Services à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
- 1 862,58 euros à titre de rappel de rémunération variable outre 186,25 euros au titre des congés payés y afférents,
- 7 058,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier à juin 2019 outre 705,88 euros au titre des congés payés y afférents,
- 17 631,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 763,13 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 090,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Marketing Studio Services de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Marketing Studio Services à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Marketing Studio Services aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT