Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/02849 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I54N
du 22/02/2024
[W]
C/ [B]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 18 Janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a taxé, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par M. [H] [W] à Maître [L] [B] à la somme de 750 € HT, soit 900 € TTC.
M. [H] [W] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 28 août 2023 et parvenue au greffe le 31 août 2023.
Il expose qu'il avait confié la défense de ses intérêts à Me [L] [B] dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, qu'une convention d'honoraires a été signée le 4 novembre 2022, que le montant des honoraires pour une procédure de divorce par consentement mutuel était fixé forfaitairement à la somme de 1 800 € TTC comprenant la réception du client, échanges avec la partie adverse, étude des pièces remises, études des pièces communiquées par la partie adverse, rédaction de la convention de divorce, correspondances avec le notaire chargé de l'enregistrement, rendez-vous de signature de la convention de divorce, 2 rendez-vous en vue de la préparation de convention, enregistrement de la convention de divorce et transcription de ladite convention sur les actes d'état civil.
Il ajoute que Me [L] [B] lui a adressé trois factures de 600 € TTC chacune les 23 novembre 2021, 9 novembre 2022 et 10 janvier 2023, qu'il a effectué un règlement de 900 € TTC, et qu'il a déchargé Me [L] [B] de la défense de ses intérêts par courrier du 3 février 2023.
Il explique que Me [B] sollicite le paiement de l'intégralité de la mission forfaitaire, soit 1 800 € TTC alors qu'elle n'a effectué, environ, que le quart des diligences initialement convenues.
Il sollicite en conséquence du premier président la rétrocession de la moitié des honoraires déjà versés, soit 450 € compte tenu du travail effectué et des conséquences de l'intervention de Me [L] [B].
Par conclusions en réponse reçues le 10 janvier 2024, Me [L] [B] expose que M. [W] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce, qu'une convention d'honoraires a été signée le 4 novembre 2022 prévoyant un forfait de 1 500 euros HT pour un divorce non judiciaire et entre 2000 et 2500 euros HT et ce pour des prestations limitativement énumérées, les prestations complémentaires étant facturées au taux horaire HT de 150 euros. Me [B] fait état de nombreux rendez-vous, échanges de courriers, et produit une fiche du temps passé, elle indique que ses prestations correspondent à prés de 12h de travail facturées le 23 novembre 2021 à hauteur de 500 euros HT, le 9 novembre 2022, à hauteur de 500 euros HT, et le 10 janvier 2023, à hauteur de 500 euros HT, restée partiellement impayés, que le client état informé du dépassement du temps prévu par le forfait de la convention d'honoraires, que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance de taxe. Me [L] [B] indique que pour contester la somme de 750 euros HT facturée et taxée, M. [W] indique se fonder uniquement sur le paragraphe 1 de la convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 500 euros HT dans le cadre d'un divorce non judiciaire, ce forfait pour des prestations limitativement énumérées correspondant à environ 10h de travail, que cependant, les diligences supplémentaires ont été effectuées, le temps consacré au dossier s'élevant prés de 2h, que c'est dans ces conditions qu'a été établie une facturation complémentaire en application de l'article 2 de la convention. Elle produit à l'appui de ses explications les diligences effectuées.
Elle demande au premier président de rejeter le recours de M. [W], de confirmer l'ordonnance du bâtonnier en date du 20 juillet 2023, de condamner M. [W] au paiement de la somme de 900 euros TTC à son profit, outre la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
A l'audience, les parties ont pu développer oralement leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a décidé que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par M. [H] [W] à Maître [L] [B] est arrêté à la somme de 750 € HT, soit 900 € TTC.
M. [H] [W] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 28 août 2023, parvenu au greffe de la cour d'appel le 31 août 2023.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable compte tenu de l'absence d'éléments permettant de déterminer avec certitude la date de notification de ladite ordonnance.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, M. [H] [W] a confié la défense de ses intérêts à Me [L] [B] dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. Une convention d'honoraires a été signée le 4 novembre 2022 entre Me [L] [B] et M. [H] [W], elle précise au titre des honoraires :
- un honoraire forfaitaire de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC, dans le cadre d'un divorce non judiciaire, en citant limitativement les prestations assurées dans ce forfait,
- un honoraire entre 2 000 et 2500 euros HT soit 2 400 et 3 000 euros TTC dans le cadre d'un divorce judiciaire, en limitant de même les prestations assurées dans ce cadre,
- des honoraires complémentaires en cas de prestations supplémentaires, en précisant dans ce cas les honoraires applicables à chaque nature de prestation.,
- en cas de dessaisissement en cours de la procédure, une rémunération de l'avocat en fonction des diligences effectuées, ce au taux horaire de 250 euros HT.
Les parties ne contestent pas avoir signé cette convention d'honoraires qui a donc lieu à s'appliquer.
Il n'est pas contesté que M. [W] a déchargé son avocat de son dossier avant l'achèvement de celui-ci. Les dispositions de la convention d'honoraires prévus en cas de dessaisissement de l'avocat avant la fin de la procédure ont en conséquence vocation à trouver application.
En l'espèce, Me [L] [B] produit un décompte précis de ses diligences dont le total s'élève à 11 heures et 40 minutes, soit 6h45 d'entretiens pour 6 entretiens, une consultation juridique d'une heure, une étude de pièces et recherche juridique d'une heure, 3 heures d'examen des courriers (21 reçus et 17 envoyés).
Sont produites en outre trois factures du 23 novembre 2021, pour deux rendez-vous téléphoniques et rédaction d'un courrier (600 euros), 9 novembre 2022 (600 euros, rendez-vous du 25 octobre 2022 et analyse de la prestation compensatoire) et 10 janvier 2023 (600 euros ' échanges avec la partie adverse, deux rendez-vous téléphoniques, un rendez-vous le 9 janvier 2023, et la rédaction d'une proposition chiffrée. Ces prestations ont été effectuées.
Me [B] verse aux débats son courrier du 10 janvier 2023 à l'avocat de la partie adverse faisant état sur 6 pages de l'économie d'un projet de liquidation, de la prestation compensatoire, et des modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs.
Elle verse également aux débats un courrier explicatif de 5 pages à son client pour lui expliquer les modalités pratiques de règlement de son divorce et de ses conséquences.
Elle justifie ainsi la réalité du travail correspondant à sa facturation, en l'état de son dessaisissement par son client et ce en application des termes de la convention d'honoraires.
L'ordonnance de taxe en date du 20 juillet 2023 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de M. [H] [W] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 20 juillet 2023, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a décidé que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par M. [H] [W] à Maître [L] [B] est arrêté à la somme de 750 € HT, soit 900 € TTC,
Le rejetons,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe en date du 20 juillet 2023, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a décidé que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par M. [H] [W] à Maître [L] [B] est arrêté à la somme de 750 € HT soit 900 € TTC,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et rejetons les demandes de ce chef,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT