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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-60.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.322

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alico, compagnie européenne d'assurance sur la vie ayant son siège Tour American international, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit : 18/ de M. Michel X..., élisant domicile au siège de la société Alico, Tour American international, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 28/ du syndicat CFDT assurances, syndicat du personnel des organismes de la région parisienne, ... (19e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alico, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, au sein de la société Alico, formée par cette entreprise, le jugement attaqué a énoncé qu'il était versé aux débats divers courriers de nature à établir l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le syndicat en cause comptait, lors de la désignation, au moins un adhérent outre le délégué désigné, le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Courbevoie, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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