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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.218

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société en commandite simple dénommée société X... et compagnie, dont le siège est Espace Galaxie A, ..., représentée par son gérant M. Jacques X... en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1 chambre section A), au profit de M. François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société X... et compagnie, de SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses de l'acte notarié de vente et du plan qui lui était annexé, exclusive de dénaturation, que la commune intention des parties quant à la servitude d'évacuation des eaux, aux indications du plan concernant l'accès automobile et la distance de recul de la construction par rapport à la voie se trouvait exactement traduite par les documents contractuels signés par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la responsabilité de la société X... était engagée du seul fait que le terrain délivré n'était pas conforme à l'accord intervenu entre les parties et que l'absence de contact pris avec le géomètre du lotissement n'aurait en rien changé les défauts de conformité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... et compagnie à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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