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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-16.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.023

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Anne X..., veuve de M. Christian Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de sa fille mineure Elodie, 2 / Mlle Florence Y..., demeurant ensemble 760 W Moor Head Circle à Tantra Lake (Colorado - Etats-Unis), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 2 / de la société STFR, société anonyme, dont le siège est ... (Eure), 3 / de M. Franck Z..., demeurant ... à Deville-les-Rouen (Seine-maritime), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme veuve Y... et de Mlle Florence Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris et de la société STFR, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 24 mars 1992), que M. Y... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation à la suite d'une collision avec un véhicule conduit par M. Z..., employé de la société STFR assurée à la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; que, la responsabilité n'ayant pas été contestée par ceux-ci, des indemnités ont été versées à la veuve de la victime et à ses deux enfants mineurs ; que Mme Y..., estimant que la réparation retenue n'était pas intégrale, a, agissant en son nom et en celui de ses enfants, assigné la compagnie UAP et la société STFR en vue d'une indemnisation complémentaire ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice économique alors que, d'une part, la cour d'appel précise que le préjudice de Mme Y... se calcule sur les revenus de 1984 et 1985 de son mari, que celui-ci avait été promoteur immobilier et avait, en plus de ses revenus réguliers déclarés au titre des années 1984 et 1985, réalisé en 1984, dans le cadre de son activité professionnelle, des cessions d'actions de sociétés immobilières, en dégageant des plus-values ; que ces constatations impliquaient la réalisation de revenus professionnels supplémentaires au titre de l'année 1984 dont il convenait de tenir compte pour le calcul des indemnités ; que, dès lors, l'arrêt n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et aurait violé le principe de la réparation intégrale des préjudices et l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, si le versement d'un salaire implique une certaine régularité et périodicité, la notion bien plus large de "revenu" n'en implique aucune, puisqu'elle se définit comme tout bénéfice professionnel pour une période déterminée ; qu'en l'espèce, la période considérée étant celle de 1984 et 1985, la cour d'appel devait tenir compte de tous les bénéfices réalisés en 1984 ; qu'en excluant les sommes litigieuses au motif de leur défaut de périodicité, elle aurait statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en outre, en relevant, pour exclure des revenus de M. Y... les plus-values dégagées à l'occasion de cessions d'actions réalisées dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il avait quarante et un ans lors de son décès et qu'on ignore l'ancienneté de son activité dans la promotion immobilière - question indifférente puisque seules devaient être prises en compte les années 1984 et 1985-, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin la cour d'appel constate que M. Y... a, en 1984 en tant que porteur de parts, revendu des actions de sociétés immobilières, acquises pour un franc ; que, pour contester que le prix perçu constitue une plus-value en totalité, elle énonce qu'il n'était pas démontré qu'il n'avait exposé aucune dépense pour permettre la réalisation des opérations immobilières poursuivies par les sociétés ; qu'en opérant ainsi une confusion entre les sociétés civiles immobilières, personnes morales, et M. Y..., porteur de parts, personne physique, qui n'avait pas à sa charge personnelle les dépenses incombant aux sociétés, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la notion de revenus implique une certaine régularité et périodicité, retient que, par suite, les bénéfices qu'a pu réaliser M. Y... en 1985 à l'occasion de la cession de titres de sociétés de promotion immobilière ne sauraient être pris en compte que s'il était démontré que l'intéressé recherchait et trouvait habituellement la contrepartie de son activité professionnelle dans les plus-values tirées de vente de parts sociales qu'il avait créées ou acquises ; qu'il n'est fourni aucun renseignement sur la vie professionnelle de la victime, notamment quant à l'ancienneté de son activité dans la promotion immobilière, que ses revenus déclarés au fisc ne sont connus que pour les années 1983 et 1984 et que les seules cessions de titres connues sont celles dont se prévaut Mme Y... réalisé en 1984, lesquelles apparaissent comme une opération ponctuelle non renouvelable ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait à rechercher d'autres éléments de préjudice que ceux dont les ayants droit Y... étaient certainement privés par le décès de leur auteur, a évalué souverainement le montant du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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