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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 91-40.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.267

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 15 janvier 1991 au nom de la société Sirius Dolker, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), tendant au rabat de l'arrêt n° 3919 D rendu le 24 octobre 1990 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui, dans une affaire opposant la société Sirius Dolker à Mlle Antonina Z..., demeurant "Les Cormorans", ... (Meurthe-et-Moselle), a déclaré irrecevable le pourvoi n° A 87-45.129, faute de pouvoir spécial produit ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Sirius Dolker : Attendu que par arrêt du 24 octobre 1990, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 28 octobre 1987, au nom de la société Sirius Dolker, contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 18 septembre 1987, dans un litige l'opposant à Mlle Z..., en raison du défaut de production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Sirius Dolker soutient dans sa requête que c'est en vertu d'un pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi en cassation qu'un mémoire ampliatif a été adressé à la Cour de Cassation ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Sirius Dolker avait donné pouvoir à Me Gérard Y... de former un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 18 septembre 1987, mais que la déclaration de pourvoi a été faite par Me X..., lequel ne justifiait pas d'un pouvoir spécial adressé à son nom ; que le pourvoi n'était donc pas recevable et que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à rapporter l'arrêt n° 3919 du 24 octobre 1990 ; -d! REJETTE la requête ; Condamne la société Sirius Dolker, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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