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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-81.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.468

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mm le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1994, qui l'a condamné, pour attentats à la pudeur sans violences ni surprise sur mineur de 15 ans, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'attentat à la pudeur sans violences sur un mineur de 15 ans ; "alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, M. Riboulleau, conseiller, ayant participé à l'arrêt de la chambre d'accusation du 3 août 1993, par lequel le mis en examen avait été remis en liberté et qui avait examiné la matérialité des charges, son conjoint, Mme Riboulleau, qui a présidé la chambre correctionnelle ayant rendu l'arrêt attaqué, ne présentait pas les garanties objectives d'impartialité et d'indépendance requises par le texte susvisé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ; Attendu que la participation d'un magistrat à l'arrêt statuant au fond, dont le conjoint a, en qualité de membre de la chambre d'accusation, concouru à la décision concernant la seule détention provisoire de l'intéressé, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 428, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'attentat à la pudeur sans violences sur un mineur de 15 ans ; "aux motifs qu'André X... reconnaît expressément avoir commis des attentats à la pudeur, entre septembre 1991 et le 18 avril 1992, sur la personne du jeune L. B., en sachant que celui-ci avait moins de 15 ans, puisque le jeune garçon est né le 18 avril 1977 ; "alors, d'une part, que la déclaration d'un prévenu ne peut être retenue contre lui comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit, la qualification pénale des faits étant réservée au juge répressif ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur le prétendu aveu du prévenu selon lequel il aurait commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un mineur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle ; que l'intention coupable ne peut résider que dans la connaissance par le prévenu du fait que celui sur lequel il commet les actes incriminés est âgé de moins de 15 ans ; qu'il s'ensuit que la poursuite est impossible, faute d'élément intentionnel, lorsqu'il est acquis que l'auteur ignorait l'âge réel de la victime ; qu'en l'espèce, si André X... a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec le jeune B., il a toujours affirmé qu'il avait été trompé sur l'âge du jeune homme qui ne lui avait révélé son âge véritable qu'au moment de ses 15 ans ; qu'en entrant, néanmoins, en voie de condamnation au motif qu'André X... savait au moment des faits que B. avait moins de 15 ans, "puisque le jeune garçon est né le 18 avril 1977", c'est-à -dire en déduisant le prétendu aveu sur la connaissance de l'âge de la seule constatation de la date de naissance du garçon, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, "à l'audience de la Cour, reconnaît expressément avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne du jeune L. entre septembre 1991 et le 18 avril 1992, en sachant que celui-ci avait moins de 15 ans, puisque le jeune garçon est né le 18 avril 1977" ; que les juges précisent que "quant à la sanction, André X... sollicite l'indulgence" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, exemptes d'ambiguïté, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel, seul remis en cause par le moyen, du délit prévu par l'article 331, alinéa 1er, du Code pénal dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions ont été reprises par l'article 227-25 du même Code entré en vigueur le 1er mars 1994 ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'André X..., professeur de faculté ayant le statut de fonctionnaire, tendant à l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n 2 de son casier judiciaire ; "aux motifs que l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, et sa personnalité, justifient non seulement une peine sévère avec obligation de suivre des soins adaptés à son état, mais également le rejet de la demande d'exclusion du bulletin n 2 particulièrement inopportune dans le cas d'espèce ; "alors qu'aux termes de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure sa mention au bulletin n 2 du casier judiciaire ; qu'une telle dispense peut être accordée pour des raisons de tous ordres, y compris professionnelles ; qu'en l'espèce, le rejet de la demande d'exclusion du bulletin n 2 -décision qui équivaut à une interdiction professionnelle- ne pouvait être motivée exclusivement par une référence à l'"état" de l'intéressé, c'est-à -dire à sa tendance homosexuelle, laquelle n'intéresse que sa vie strictement privée et n'a jamais eu de répercussion sur sa vie professionnelle, et devait l'être également au regard de la situation professionnelle de l'intéressé ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte précité" ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire constitue, pour les juges du fond, une faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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