Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07481
APPELANTE
Madame [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marilyn GATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0555
INTIMEES
Lè SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AD SENIORS BOLIVAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [R] née en 1979, a été engagée par la S.A.R.L. AD Séniors Bolivar, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 juillet 2015 en qualité d'assistante de vie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services à la personne.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts, Mme [R] a saisi le 8 août 2019 le conseil de prud'hommes de Paris.
Par lettre datée du 7 septembre 2019, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle n'a pas reçu ses documents sociaux de fin de contrat.
La liquidation judiciaire de la société AD séniors Bolivar a été prononcée le 27 novembre 2019. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 mai 2018.
A la date de la rupture, Mme [R] avait une ancienneté de 4 ans et 1 mois et la société AD séniors Bolivar occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AD séniors Bolivar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de Mme [R].
Par déclaration du 11 août 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par la section activités diverses chambre 5 du conseil de prud'hommes de paris sauf en ce qu'il a débouté la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Mme [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AD seniors Bolivar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet de Mme [R],
- prononcer la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de la société AD séniors Bolivar,
- requalifier cette prise d'acte en rupture aux torts exclusifs de la société AD seniors Bolivar et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- voir fixer la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société AD seniors Bolivar, à titre privilégié et superprivilégié, aux sommes suivantes :
- 6.996,06 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019 suite à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- 699,60 € à titre de congés payés y afférents,
- 320,96 € au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2019,
- 32,09 € à titre de congés payés y afférents,
- 1.521,25 € à titre de rappel de salaires pour le mois d'août 2019,
- 152,12 € à titre de congés payés y afférents,
11- 491,47 € à titre de rappel de salaires pour le mois de septembre 2019,
- 49,14 € à titre de congés payés y afférents,
- 9.127,50 € à titre de dommages et intérêt pour travail dissimulé,
- 9.127,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.623,93 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.042,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 304,25 € à titre de congés payés y afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale,
- ordonner la remise à Mme [R] de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de paye de janvier 2016 à septembre 2019, rectifiés et conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à parti r de la notification de l'arrêt et le droit de liquider l'astreinte,
- déclarer la société AD Seniors Bolivar, Mme [T] es-qualité de liquidateur et l'AGS CGEA IDF Ouest mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- déclarer commun et opposable à l'AGS C.G.E.A. IDF Ouest, l'arrêt à intervenir,
- dire que l'AGS C.G.E.A. IDF Ouest devra garantir toutes les sommes sollicitées par Mme [R],
- condamner Mme [T], SELAFA MJA et l'AGS C.G.E.A. IDF Ouest en tous les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2021, la SELAFA MJA demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de paris en date du 26 mai 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
en conséquence :
- dire et juger la demande de rappel de salaires prescrite pour la période antérieure au 8 août 2016 et donc irrecevable,
- dire et juger Mme [R] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
en conséquence :
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
- condamner Mme [R] à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de M. [T] mandataire liquidateur de la société ad seniors bolivar, une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] à verser à l'AGS CGEA IDF Ouest la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
en tout état de cause, sur la garantie de l'AGS :
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- juger que s'il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sous réserve qu'un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire,
- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- juger qu'en tout état de cause, la garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la requalification du contrat de travail en temps complet
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [R] fait valoir que ses horaires de travail n'étaient jamais ceux figurant sur son contrat de travail, lequel ne comportait aucune des mentions obligatoires devant y figurer, cette absence faisant présumer que le contrat a été conclu à temps complet. Elle ajoute qu'elle ne pouvait prévoir à l'avance ses horaires de travail lesquels n'étaient jamais identiques et étaient constamment modifiés par l'employeur sans respect d'un délai de prévenance l'empêchant de s'organiser. Elle réclame dès lors un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019 et la fixation au passif de la société.
La liquidation de la société AD Séniors Bolivar réplique que la demande de requalification telle que formulée est pour partie prescrite et qu'elle ne saurait porter sur une période antérieure de plus de trois années avant la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 8 août 2019.
Sur le fond, elle fait valoir que le contrat de travail contenait les mentions obligatoires et ne saurait encourir la requalification et être présumé à temps complet. Par ailleurs, elle souligne que des plannings étaient bien établis et que le courrier de la salariée se plaignant des modifications de ses horaires de travail était ancien. Elle en déduit que la demande de requalification est mal fondée tout comme la demande en rappel de salaire.
L'AGS s'en est remise aux explications du mandataire s'agissant de la demande de requalification en soulignant que le non-respect des horaires contractuels n'est pas établi par le seul courrier au demeurant ancien de la salarié du 7 avril 2016.
Il est de droit que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, lequel dispose que « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Il s'en déduit que la demande de requalification n'est pas prescrite au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes et qu'en considération de la date de la prise d' acte de la rupture de son contrat de travail du 7 septembre 2019, sa demande de rappel de salaire peut porter jusqu'au 7 septembre 2016.
En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence de clause prévoyant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, l'article III du contrat de travail ayant lié les parties intitulé « durée du travail - répartition » précisait que « Mme [R] était employée à temps partiel pour un nombre d'heures mensuelles de 135 heures. (') Cette durée est répartie comme suit
Lundi:9h00-10h00 ; 14h00-15h00 19h00-20h00
Mardi:9h00-10h00 ; 14h00-15h00 19h00-20h00 ou de 17h00 à 00h00
Mercredi :9h00-10h00 ; 14h00-15h00 19h00-20h00 ou de 17h00 à 00h00
Jeudi :9h00-10h00 ; 14h00-15h00 19h00-20h00 ou de 17h00 à 00h00
Vendredi :9h00-10h00 ; 14h00-15h00 19h00-20h00 ou de 17h00 à 00h00 et un week end sur deux. »
Il était expressément prévu que la société fournisse à la salariée un planning au mois de ses interventions et que si pour des raisons liées au fonctionnement du service , les horaires de travail étaient modifiées, un délai de prévenance de 4 jours calendaires soit être respecté, sauf cas d'urgence, dans ce cas précis le délai de prévenance étant ramené à 24 heures ou immédiat.
La cour en déduit que le contrat litigieux présentait les mentions obligatoires devant figurer sur ce type de contrat à temps partiel et de sorte que la présomption de temps plein n'a pas vocation à jouer.
Le seul courrier daté du 7 avril 2016 par lequel Mme [R] tout en contestant des griefs formulés par l'employeur conclut en faisant valoir que l'employeur ne respecte pas les horaires contractuellement prévus qu'il modifie sans respect du délai de prévenance est insuffisant à établir et fonder son rappel d'heures de travail par rapport à un temps complet, d'autant qu'il est justifié de planning des années 2016 à 2017, mois par mois, dont il ressort que les horaires indiqués correspondaient la plupart du temps à ceux prévus aux contrats voire les modifiaient à la marge par des missions de remplacements (mentionnés de façon manuscrite) .
C'est à bon droit qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes de chef.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [R] fait valoir qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 septembre 2019 et qu'elle formule deux griefs à l'égard de son employeur à savoir l'impossibilité de travailler et l'absence de fourniture de travail à compter du 5 août 2019, malgré une mise en demeure de sa part afin que lui soient remises les clés des bénéficiaires et qu'elle effectue sa prestation de travail et l'absence de paiement des salaires depuis juillet 2019 (solde pour juillet 2019 après un retranchement non justifié) jusqu'à la prise d'acte.
Pour confirmation de la décision, la liquidation de la société AD Séniors Bolivar réplique que la salariée avait d'abord saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire 3 jours après avoir réclamé la restitution des clés des bénéficiaires, agissant à tout le moins de façon précipitée, traduisant une orchestration de la procédure, pour ensuite prendre acte de la rupture du contrat de travail un mois après. Elle fait observer que les pièces produites par l'appelante sont contradictoires et qu'en tout état de cause c'est la salariée qui ne s'est pas conformée aux plannings et qu'il ne saurait être reproché une absence de fourniture de travail à la société.
La cour retient toutefois qu'il ressort du dossier que la salariée a adressé un courrier dès le 5 août 2019 à l'employeur (pièce 5), dont la réception n'est pas contestée, le mettant en demeure de lui restituer les clés des bénéficiaires sans lesquelles elle ne pouvait effectuer sa prestation et qu'elle affirme, sans être contredite sur ce point, avoir restituées à l'employeur à sa demande le 1er août 2019. La cour en déduit que l'employeur n' a dès lors plus fourni les moyens de travailler à la salariée et ne justifie en tout état de cause d'une mise en demeure qu'il aurait adressée à l'intéressée de reprendre son travail qui accréditerait que c'est cette dernière qui a cessé sa prestation, étant observé que la saisine initiale du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire a laissé subsister le contrat sans autre réaction de l'employeur. Il ne peut dès lors être fait grief à la salariée d'avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La cour retient dès lors, par infirmation du jugement déféré, que l'absence de fourniture de travail par l'employeur et de paiement des salaires jusqu'au 7 septembre 2019 sont des manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, laquelle produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnités et que l'appelante, est en droit également de prétendre aux salaires dus jusqu'à la date de la prise d'acte.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AD Seniors Bolivar les créances de Mme [R] suivantes :
- solde de 320,96 euros de salaire retenu par l'employeur sans justification majoré de 32,09 euros de congés payés.
-1354,05 euros de salaire pour le mois d'août 2019 ;
-312,71 euros de rappel de salaire du 1er au 7 septembre 2019 majorés de 31,27 euros de congés payés.
-1445,44 euros d'indemnité légale de licenciement
-2708,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de 270,81 euros de congés payés.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié présentant une ancienneté de 4 années complètes dans une entreprise de plus de 11 salariés est compris entre 3 et 5 mois de salaire. Mme [R] ne précise pas sa situation professionnelle postérieure , la cour évalue son préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture à la somme de 4 500 euros d'indemnité qui sera fixée au passif de la liquidation.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement entrepris Mme [R] soutient que l'intention de se soustraire aux dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail ne faut aucun doute dans la mesure où il ne lui a pas remis les fiches de paye des mois d'août et septembre ni payé les salaires ni remis les documents de fin de contrat.
La liquidation de la société s'oppose à cette demande en rappelant que les demandes de rappels de salaires sont infondées.
L'AGS ajoute qu'il n'est pas établi que l'appelante a effectué des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce rien ne permet de retenir l'intention de dissimuler de l'employeur dans le contexte d'une fin de relation de travail conflictuelle.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné la remise des bulletins de paye des mois d'août à septembre 2019, l'attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail , le solde de tout compte conformés au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
La présente décision est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dont la garantie est due s'agissant de créances nées antérieurement à la liquidation dans les limites légales et réglementaires en l'abence de fonds disponibles.
L'équité ne commande pas de faire droit à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation de la société AD Seniors Bolivar.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a rejeté la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et la demande de rappel de salaire subséquente ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE les créances de Mme [M] [R] au passif de la SARL AD Seniors Bolivar aux montants suivants :
- 320,96 euros de solde de salaire pour le mois de juillet 2019 majorés de 32,09 euros de congés payés.
-1354,05 euros de salaire pour le mois d'août 2019 ;
-312,71 euros de rappel de salaire du 1er au 7 septembre 2019 majorés de 31,27 euros de congés payés.
-1445,44 euros d'indemnité légale de licenciement
-2708,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de 270,81 euros de congés payés.
-4 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF ouest dont la garantie est due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SARL AD Seniors Bolivar.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.