Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France, dite MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
2 / de M. Serge Z..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Pierre A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Serge Z...,
4 / de M. Hervé X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la réception des travaux du cabinet médical était intervenue le 29 octobre 1995 et celle de l'appartement le 12 mars 1996 et retenu, par motifs propres et adoptés, que la garantie de parfait achèvement ayant pris fin au plus tard le 12 mars 1997, la retenue de garantie était exigible depuis cette date, la cour d'appel, qui s'est référée au tableau récapitulatif de l'architecte X... en date du 10 avril 1997, a pu en déduire qu'en dépit des allégations tardives de M. Y... relatives à l'existence de désordres et au décompte des pénalités de retard, la créance de M. Z... n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 47 799 francs et que ni l'architecte ni l'assureur en responsabilité décennale ne pouvaient être condamnés à payer cette somme à la place du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à M. X..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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