Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.357
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant Port des Champs-Elysées, 75008 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, au profit :
1 / de la société P.V.O., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., ès qualités P.V.O., demeurant ...,
3 / de M. Charley X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... demande la cassation du jugement attaqué (tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, 28 octobre 1993) qui, sur son recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Car services holding, PVN et PVO ayant autorisé la cession d'éléments d'actif de ces sociétés à M. X..., l'a débouté de sa demande et condamné envers ce dernier à des dommages-intérêts pour préjudice commercial et financier ;
Mais attendu que M. Y..., qui soutient qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du tribunal de le condamner à des dommages-intérêts envers le cessionnaire d'éléments d'actif qui avait été choisi par le juge-commissaire, pouvait déférer ce chef du jugement à la cour d'appel dès lors que le montant des dommages-intérêts réclamés, à titre reconventionnel, par M. X... excédait le taux de compétence en dernier ressort du tribunal ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... et M. Z..., ce dernier en sa qualité de liquidateur de la société PVO, sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées par MM. Y... et Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société P.V.O., M. Z..., M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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