Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02638 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOZS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01193
APPELANTE :
S.A.R.L. CTT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIMÉ :
Monsieur [G] [N]
Chez Maître Dragan IVANOVIC - [Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société CTT (ci-après la 'Société') a pour activité principale la sécurité privée et le gardiennage.
Par requête réceptionnée le 17 novembre 2022, M. [G] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur, à lui payer les salaires sur les mois de juin à octobre 2022, précisant ne pas avoir été payé sur cette période et sollicitait la somme de 7.318,00 euros à titre de provision, précisant avoir cessé de travailler pour la Société compter du 31 octobre 2022.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 07 mars 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« ORDONNE à la SARL CTT de payer à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes :
- 7. 318,00 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin à octobre 2022 en deniers ou quittance.
DIT n"y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formulées par monsieur [G] [N].
CONDAMNE la SARL CTT aux entiers dépens ».
La Société a interjeté appel de la décision le 5 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2023, la Société demande à la cour de :
« - CONSTATER que la société CTT a procédé au paiement des salaires de monsieur [G] [N], sur la période de juin à octobre 2022.
En conséquence
- INFIRMER l'ordonnance du conseil des prud'hommes de Paris
- DEBOUTER monsieur [G] [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à l'encontre de la société CTT.
- CONDAMNER monsieur [G] [N] à payer à la société CTT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La Société soutient qu'elle avait payé les salaires de M. [N].
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
M. [N] a sollicité la somme de 7.318,00 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin à octobre 2022 en deniers ou quittance et a précisé devant le premier juge avoir arrêté de travailler le 31 octobre 2022.
Il ressort des pièces produites aux débats s'agissant des bulletins de salaire sur la période de juin à octobre 2022 ainsi que des relevés de compte courant ouvert par la Société dans les livres de la banque LCL que les montants suivants ont été virés sur le compte bancaire de M. [G] [N] pour un total de 7.073,09 euros :
1.920,08 euros viré le 20 juillet 2022 pour le mois de juin 2022
1.920,08 euros viré le 3 août 2022 pour le mois de juillet 2022
2.194,34 euros viré le 7 septembre 2022 pour le mois d'août 2022
1.038,59 euros viré le 5 octobre 2022 pour le mois d'octobre 2022, la fiche de paye faisant état d' « heures d'absences non rémunérées ».
La cour relève que s'agissant du salaire de septembre 2022, un virement a été effectué au frère de M. [G] [N] ([N]), pour un montant de 1.918,48 euros, la Société précisant avoir fait une erreur de destinataire d'envoi des fonds.
Dès lors, compte tenu des règlements effectués à hauteur de 7.073,09 euros sur le compte de M. [G] [N] , l'obligation à paiement de la Société est sérieusement contestable étant relevé en outre qu'en l'absence de tout élément relatif aux circonstances qui ont fait que M. [G] [N] « a cessé de travailler à compter du 31 octobre 2022 » alors que le décompte de salaire d'octobre mentionne des heures d'absence non rémunérées, il n'est pas démontré avec la rigueur requise en référé qu'une somme resterait à recouvrer, sur la période considérée avant l'introduction de l'instance.
L'ordonnance sera infirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [G] [N] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
DÉBOUTE M. [G] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens de la procédure ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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