Cour administrative d'appel de Paris, 17 mai 1996. 94PA01310
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
94PA01310
Date de décision :
17 mai 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1994, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES représenté par son directeur général, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 8807837/3, 8807840/3 et 8807844/3 du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses titres exécutoires du 21 juin 1988, d'un montant respectif de 187.447,40 F, 866.742,72 F et 419.592,62 F, émis à l'encontre des sociétés Argoat aliments, Alba SA et Le Pottier aliments ;
2°) de rejeter les demandes présentées par ces sociétés devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de les condamner à lui verser solidairement une somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le règlement n° 2727/75 du 29 octobre 1975 modifié du Conseil des communautés européennes, notamment son article 4 modifié ;
VU le règlement n° 2040/86 du 30 juin 1986 modifié de la Commission des communautés européennes, notamment ses articles 1er, 4 et 6 modifiés ;
VU le décret n° 86-1139 du 24 octobre 1986 ;
VU l'arrêt n° 88/c 199/05 du 29 juin 1988 de la Cour de justice des communautés européennes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) a émis à l'encontre des sociétés Argoat aliments, Alba SA et Le Pottier aliments trois titres exécutoires du 21 juin 1988, pour des montants respectifs de 87.447,40 F, 866.742,72 F et 419.592,62 F, au titre des prélèvements de coresponsabilité exigibles sur les quantités de céréales transformées au cours de la campagne de commercialisation 1986-1987 ; que ces titres exécutoires ont été annulés par le jugement attaqué ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par un arrêt du 29 juin 1988 rendu sur un renvoi préjudiciel, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré "invalide" le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement du 30 juin 1986 de la Commission des communautés modifié susvisé en tant qu'il n'exonérait pas du prélèvement de coresponsabilité, prévu par l'article 4 du règlement du 29 octobre 1975 modifié susvisé du Conseil des communautés, les premières transformations de céréales réalisées en dehors de l'exploitation de leur producteur lorsque le produit transformé est ensuite utilisé sur cette même exploitation ; que, si cette décision juridictionnelle a eu pour effet de priver de base légale les actes par lesquels l'organisme d'intervention d'un Etat membre aurait réclamé à un transformateur de produits céréaliers le versement de prélèvements de coresponsabilité pour cette catégorie particulière de produits transformés, elle n'a ni infirmé le principe de ces prélèvements ni rendu impossible l'application des dispositions précitées du règlement du 30 juin 1986 dans tous les autres cas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIC est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler totalement les titres exécutoires litigieux, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un motif tiré de ce que le règlement précité ne pouvait recevoir application et, en particulier, de ce que les dispositions du 2 du paragraphe 2 de son article 1er étaient nulles et insusceptibles de fonder une décision individuelle ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Argoat aliments, Alba SA et Le Pottier aliments devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les moyens tirés de l'"invalidité" totale du règlement du 30 juin 1986 :
Considérant que les sociétés soutiennent que ce règlement est totalement "invalide" dès lors que le principe même des prélèvements de coresponsabilité et leurs modalités d'application sont à l'origine de discriminations entre les éleveurs, amènent certains de ceux-ci à violer la préférence communautaire et résultent ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités communautaires ; que, toutefois, la Cour de justice des communautés européennes, notamment dans son arrêt du 29 juin 1988, a jugé que l'objectif de limitation des excédents structurels de céréales sur le marché justifiait de soumettre aux prélèvements les transformations de céréales mises sur le marché ; que cette appréciation, eu égard à sa formulation générale, répond à la question de la validité du principe de ces prélèvements et de l'application qui en est faite par le règlement du 30 juin 1986 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour précitée, les moyens analysés ci-dessus doivent être écartés ;
Sur la régularité de la procédure suivie par l'ONIC :
Considérant, d'une part, que le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 24 octobre 1986 susvisé, relatif aux modalités de recouvrement du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales, applicable pour la campagne de commercialisation 1986-1987, dispose : "Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications et le directeur général de l'ONIC peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus" ; que, par une lettre en date du 16 juin 1988, l'ONIC a informé chaque société qu'en l'absence de déclaration des quantités de céréales qu'elle avait transformées, il était conduit à mettre en oeuvre la procédure de liquidation d'office, mais que la somme exigée serait susceptible d'être révisée au vu des justifications qu'elle pourrait produire quant aux chiffres effectifs de transformation ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'ONIC ait adressé les titres exécutoires litigieux dès le 21 juin 1988 ne constitue pas une irrégularité au regard des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que les titres exécutoires indiquent les bases de liquidation des sommes dont il s'agit et sont, ainsi, suffisamment motivés ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 du même décret : "Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle le prélèvement de coresponsabilité est dû" ; que les titres exécutoires contestés se rapportent aux prélèvements de coresponsabilité dus par les sociétés en cause pour la campagne de commercialisation 1986-1987 ; que le droit de reprise de l'ONIC pouvait, ainsi, s'exercer jusqu'au 30 juin 1988 ; que l'émission des titres exécutoires du 21 juin 1988 n'étant pas tardive, le moyen tiré de ce que les créances litigieuses seraient prescrites doit être écarté ;
Sur le montant des sommes mises en recouvrement :
Considérant que si les sociétés Argoat aliments, Alba SA et Le Pottier aliments soutiennent que les sommes réclamées par l'ONIC sont excessives soit parce qu'elles incluraient des prélèvements afférents à des produits transformés exonérés, soit parce que l'ONIC aurait retenu des coefficients trop élevés pour calculer les quantités transformées pendant la campagne 1986-1987 à partir de celles de la campagne précédente, elles n'ont pas produit devant l'Office et ne produisent pas plus devant le juge administratif de justifications à l'appui de ces affirmations ; que le moyen tiré du caractère excessif des sommes réclamées par les titres exécutoires litigieux doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires en question ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement les sociétés Argoat aliments, Alba SA et Le Pottier aliments à verser à l'ONIC la somme de 20.000 F qu'il demande ;
Article 1er : Le jugement n°s 8807837/3, 8807840/3 et 8807844/3 du 16 février 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par les sociétés Argoat aliments, Alba SA et Le Pottier aliments devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les sociétés Argoat aliments, Alba SA et Le Pottier aliments verseront solidairement à l'ONIC une somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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