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Tribunal Administratif de Paris, 26 octobre 2023. 2316557

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316557

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature en Master 1 de criminologie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. La requête introduite devant le tribunal par Mme A ne comporte aucune de conclusion expresse à fin d'annulation de la décision par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature en Master 1 de criminologie, relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. La requérante se borne, d'après les termes mêmes de sa requête, à demander le réexamen de sa demande d'admission. Une telle demande relève du recours gracieux à présenter devant la présidente de l'université et non du recours en excès de pouvoir qui doit tendre à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 octobre 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/1-3

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