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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-22.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.209

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1968 F-D Pourvoi n° N 18-22.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société IMO 45, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné par une ordonnance de référé du 17 avril 2015, signifiée le 12 mai 2015, à communiquer divers documents à la société IMO 45, sous astreinte ; que cette dernière a obtenu la liquidation de l'astreinte pour la période écoulée jusqu'au 15 septembre 2016 ; qu'un nouveau jugement d'un juge de l'exécution du 26 juin 2017 a liquidé l'astreinte pour la période du 15 septembre 2016 au 24 avril 2017 ; Attendu que l'arrêt liquide l'astreinte pour la période du 25 avril 2017 au 4 juillet 2018, après avoir adopté les motifs du premier juge selon lesquels les pièces litigieuses avaient été remises pour partie pour l'audience du 27 février 2017 et pour une autre partie à l'audience du 24 avril 2017 ; Qu'en statuant ainsi, sans mettre en évidence que certains des documents énumérés par l'ordonnance du 17 avril 2015 n'avaient pas été remis au 24 avril 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide à la somme de 6 000 euros l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Orléans du 17 avril 2015 pour la période du 25 avril 2017 au 4 juillet 2018, et condamne en conséquence Benoit X... à payer à la société IMO 45 la somme de 6 000 euros au titre de cette liquidation, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société IMO 45 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société IMO 45 la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 17 avril 2015 pour la période du 15 septembre 2016 au 24 avril 2017, et à payer 6 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période du 25 avril 2017 au 4 juillet 2018 ; Aux motifs que « la partie appelante prétend que la société IMO 45 ne pouvait solliciter de nouveau la liquidation de l'astreinte provisoire, qui avait déjà fait l'objet d'une liquidation par l'arrêt du 15 septembre 2016 ; Qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 15 septembre 2016 que la cour d'appel aurait examiné une demande de reconduction de l'astreinte, demande dont elle n'était d'ailleurs pas saisie, de sorte que la formule figurant dans le dispositif de cette décision « déboute les parties du surplus de leurs demandes» est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; Que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée ; Attendue que W... X... prétend qu'il avait d'ores et déjà parfaitement exécuté l'obligation faisant l'objet de la demande d'astreinte et que le juge de l'exécution devait rechercher l'existence de la preuve de l'inexécution de l'obligation de communication des documents exigés ; Que cette argumentation avait déjà été développée au cours de la précédente procédure devant la cour d'appel de céans, puisque l'appelant avait déjà prétendu avoir communiqué l'ensemble son dossier, argumentation que ladite cour a réfutée, puisqu'elle a liquidé l'astreinte ; Attendu que c'est la seule période postérieure (à) l'arrêt du 15 septembre 2016 qui importait dans le cadre de la présente procédure ; Que le juge de l'exécution a indiqué dans son jugement que les pièces litigieuses avaient été remises pour partie pour l'audience du 27 février 2017 et pour une autre partie à l'audience du 24 avril 2017 ; Que la partie intimée prétend que ces pièces lui avaient été remises à charge de les restituer et qu'une communication à charge de restitution ne peut valoir selon elle remise des pièces originales en exécution de l'ordonnance de référé du 17 avril 2015 ; Que c'est tout de même à bon droit que le premier juge a considéré que cette communication avait été faite, puisque la possibilité de procéder à des copies avant restitution lui était indéniablement offerte ; Attendu que l'inexistence des documents réclamés ne peut être valablement invoquée, puisqu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision ordonnant la remise de pièces ; Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ; Qu'il y a lieu de confirmer sa décision dans son intégralité ; Attendu que la partie intimée demande à la cour de liquider l'astreinte à la somme de 900 € par jour pour la période courant du 15 septembre 2016 à la date du présent arrêt ; Que les circonstances interdisent que la partie appelante voie mettre à sa charge une telle somme dont le montant de l'ordre de 600 000 € serait hors de proportion avec les intérêts en jeu ; Attendu qu'il y a lieu de liquider l'astreinte sur la période courant du 25 avril 2017 au 4 juillet 2018 ; Qu'il y a lieu de retenir, pour cette liquidation, un montant de 6000 € » (arrêt, p. 2 & 3) ; Et aux motifs adoptés du jugement qu'« aux termes de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de référé du 17 avril 2015 que les documents à remettre à la Société IMO 45 par Monsieur X... sous astreinte ont été listés par le juge des référés ainsi qu'il suit : · au titre de la phase APS : - l'esquisse comprenant les plans des niveaux significatifs au 1/500, avec les détails significatifs au 1/200, ainsi que l'expression de la volumétrie d'ensemble par croquis ; - le plan de masse et les plans de principe au 1/100 ; - l'évaluation globale indicative ; · au titre de la phase APD : - le plan d'ensemble (plan de situation, plan de masse, profils éventuels) aux échelles 1/1000 et 1/200 ; - la notice descriptive sommaire ; - l'estimation globale du coût des travaux ; · au titre de la phase DPC : - les documents graphiques et pièces écrites nécessaires à la constitution du dossier de demande du permis de construire (plan de masse au 1/200, plan des niveaux, coupes et façades au 1/100, documents nécessaires à la justification de l'inscription dans le site). Comme précédemment rappelé, il n'appartient pas à la présente juridiction de modifier le dispositif d'une décision de justice, futelle provisoire, si bien qu'il ne saurait être tenu compte des communications de pièces alléguées antérieurement à l'ordonnance de référé fixant l'astreinte, ni de modifier la liste des pièces dont elle prescrit la remise en fonction des adaptations que l'architecte a pu estimer nécessaire par rapport à la convention souscrite par les parties au regard de leur inutilité dont argue le défendeur. En l'espèce, si la Cour a estimé qu'à la différence de la communication partielle ou totale au cours de la procédure au fond, il n'était pas justifié devant elle de la remise effective des originaux assortie d'astreinte, il convient de constater que dans le cadre de la présente instance, Monsieur X... a produit de nombreuses pièces dont il accepte la conservation des originaux par la société IMO 45, et notamment : - un plan des bâtiments à démolir (plan masse) à l'échelle 1/500ème, - un plan de masse à l'échelle 1/500ème, - un plan de masse à l'échelle 1/200ème, - un plan de l'immeuble au 1/100ème, - un plan de coupe sur terrain au 1/200ème, - un plan de sous-sol à l'échelle 1/100ème, - un plan de rez-de-chaussée-1er étage-combles en élévation et coupes à l'échelle 1/100ème, - un plan des pavillons de type C, D et E en plans et élévations à l'échelle 1/100ème, - un plan des pavillons 8 et 16 à 20 en plans et élévations à l'échelle 1/100ème, - la coupe AB et CD sur terrain à l'échelle 1/200ème, - les vues en géométrale de l'ensemble à l'échelle 1/200ème, - des documents photographiques et les perspectives d'intégration, - un plan de masse à l'échelle 1/200ème, - le descriptif des matériaux et des systèmes, - le projet d'aménagement, - les bilans provisionnels, - les plans et élévations du bâtiment A, - l'estimation prévisionnelle des travaux, - des tableaux de répartition des surfaces hors oeuvre brutes. A cet égard, Monsieur X... reconnaît certes avoir réalisé les plans de niveaux prévus à l'échelle 1/500ème directement à l'échelle 1/100ème et s'être passé du plan de détails significatifs au 1/200ème comme facultatif selon lui ainsi que de l'évaluation globale indicative et de la notice descriptive sommaire qui n'ont pas été formalisés selon lui. Pour autant, il apparaît qu'il a ainsi très largement rempli son obligation de remise des pièces objet de l'astreinte, par leur production dont le caractère original n'est pas contesté, mais seulement pour l'audience du 27 février 2017 pour les pièces 1 à 37 et à l'audience du 24 avril 2017 pour les pièces visées par le bordereau de communication de pièces du 11 août 2003, si bien qu'il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 3.000 € pour la période du 15 septembre 2016 au 24 avril 2017, date des débats devant la présente juridiction, dès lors qu'il n'est pas possible d'examiner l'exécution de l'obligation postérieurement à cette date » (jug. p. 4 à 6) ; 1/ Alors que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; que rien n'interdit au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte de tenir compte du fait que l'obligation assortie d'astreinte avait été exécutée avant que celle-ci n'ait été prononcée ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir (concl. d'appel, p. 8 & suiv.) que les pièces que le juge des référés lui avait enjoint de communiquer sous astreinte, par ordonnance du 17 avril 2015, avaient déjà été communiquées à la société IMO 45 avant saisine de ce juge, entre les années 2003 et 2008, notamment dans le cadre d'une autre instance l'ayant opposé à cette même société ; que pour liquider l'astreinte litigieuse aux sommes de 3 000 euros pour la période du 15 septembre 2016 au 24 avril 2017 et de 6 000 euros pour la période du 25 avril 2017 au 4 juillet 2018, la cour a estimé qu'il ne lui appartenait pas de modifier le dispositif d'une décision de justice, fût-elle provisoire, si bien qu'il ne saurait être tenu compte de communications de pièces antérieures à l'ordonnance de référé fixant l'astreinte ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 131-4 du code des procédure civiles d'exécution ; 2/ Alors que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement du 26 juin 2017 qui avait liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 euros pour la période du 15 septembre 2016 au 24 avril 2017 en retenant que les pièces litigieuses avaient été communiquées pour les audiences du 27 février 2017 et 24 avril 2017, et a liquidé l'astreinte pour la période du 25 avril 2017 au 4 juillet 2018 à la somme de 6 000 euros ; qu'en prononçant cette liquidation pour la période courant du 25 avril 2017 au 4 juillet 2018, après avoir constaté que les pièces avaient été communiquées les 27 février 2017 et 24 avril 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution, qui a été ainsi violé ; 3/ Alors qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte en cas d'impossibilité d'exécution de la décision qui en est assortie ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu, pour liquider l'astreinte, que l'inexistence des documents réclamés ne pouvait être valablement invoquée puisque le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision ordonnant la remise de pièces, l'inexistence des pièces dont la communication a été ordonné constitue une impossibilité d'exécution interdisant la liquidation de l'astreinte, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en ordonnant néanmoins la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédure civiles d'exécution.

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