Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-18.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.365
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Gilbert Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 février 1996, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Melle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1995), que, par acte authentique stipulant une clause de non garantie du vendeur pour vices cachés, M. Y... a vendu à M. X... une maison d'habitation individuelle qu'il avait fait construire, en 1978, sur les plans d'un architecte de conception, par M. Z... auquel a succédé un autre entrepreneur; que M. X..., se plaignant de désordres, a assigné en réparation M. Y... et M. Z... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en réparation des vices cachés à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage, qui a assumé la maîtrise d'oeuvre de la construction et qui a exécuté, en outre, lui-même partie des travaux de construction dont celle, en l'espèce, de la fosse septique, doit être considéré comme un fabricant et, comme tel, est tenu de connaître les vices de la chose qu'il a vendue et dont il doit réparer les conséquences dommageables, sans pouvoir s'en exonérer par une clause banale de non-garantie des vices cachés; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1641 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la construction commencée normalement, sur les plans de l'architecte qui avait déposé le permis de construire, par un entrepreneur travaillant sans maître d'oeuvre, avait été poursuivie, après abandon du chantier, par un autre entrepreneur à l'initiative du maître de l'ouvrage qui avait installé lui-même la fosse septique, la cour d'appel, qui a pu retenir que M. Y... ne pouvait être considéré comme professionnel du bâtiment ni présumé connaître les vices de l'installation réalisée par ses soins, en a exactement déduit que la clause de non garantie du vendeur pour vices cachés inscrite dans l'acte de vente devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en garantie décennale, alors, selon le moyen, "que l'entrepreneur Z..., tenu par la présomption de responsabilité résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, ne justifiait pas d'une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité découlant de ces textes; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui se borne à prendre motif de ce qu'il n'apparaît pas que l'entrepreneur Z... puisse se voir reprocher un manquement à l'obligation de conseil, n'a pas donné de base légale au regard de ces textes" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que les désordres affectaient des ouvrages construits par l'entrepreneur Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de M. Y... :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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