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Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2023. 2126252

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2126252

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021, par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom de ses trois enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit, par un décret du 14 juin 2022 publié au Journal officiel de la République française du 16 juin 2022, à la demande de changement de nom présentée par M. D pour Mme C E D, M. F D et M. B E D, devenus Mme et Mrs D en cours d'instance. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. La présidente de la 4e section A. Seulin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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