Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : N 24-15.655
Demandeur : la société Tradival
Défendeur : M. [F]
Requête n° : 1057/24
Ordonnance n° : 90142 du 13 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [P] [W] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Tradival, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 octobre 2024 par laquelle M. [P] [W] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 mai 2024 par la société Tradival à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-15.655 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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