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Cour administrative d'appel de Marseille, 07 novembre 2022. 22MA01725

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA01725

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour Par un jugement n° 2005324 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à circuler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - il réside de façon habituelle sur le territoire depuis le 9 février 2020 où il a fixé ses centres d'intérêt, et il est marié avec une ressortissante brésilienne qui bénéficie d'un titre de séjour monégasque ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de son dossier ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité américaine, relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, seront écartés les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 2 à 7 du jugement, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, composées de factures d'électricité au nom Mme B ainsi que d'ordonnances et analyses médicales, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal administratif de Nice. Est sans incidence à cet égard la circonstance que M. A ne représente aucun trouble à l'ordre public. 4. En second lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. M. A n'est, par suite, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022.

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