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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-24.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.646

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Cassation partiellement sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 175 FS-P+B Pourvoi n° M 18-24.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020 La société Metelmann & Co GmbH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° M 18-24.646 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... B..., 2°/ à Mme W... D..., épouse B..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Partie intervenante : M. M..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Metelmann & Co GmbH, domicilié en cette qualité [...]. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Metelmann & Co GmbH et de M. M..., ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme B..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Intervention volontaire 1. M. M... est reçu en son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Metelmann et Co. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), en vue de parvenir à l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant M. B... à lui payer une certaine somme, la société Metelmann et Co, société allemande ayant son siège social à Hambourg (la société), a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier situé à Issy-les-Moulineaux, propriété indivise de M. et Mme B..., mariés sous le régime de la séparation de biens. La société a contesté la décision qui a constaté l'incompétence de ce juge et, plus généralement, des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes. 3. Par arrêt du 7 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, dit le juge aux affaires familiales incompétent matériellement et déclaré compétent le tribunal de grande instance de Nanterre. 4. Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 15-28.344, Bull. 2017, I, n° 125) a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions aux motifs que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire n'est pas subordonnée à la séparation des époux et que l'action par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur. 5. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris autrement composée, après avoir constaté que les époux B... résidaient en Algérie, a confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales ayant constaté l'incompétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 1070 du code de procédure civile. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de constater l'incompétence du juge aux affaires familiales de Paris et, plus généralement, des juridictions françaises, au profit des juridictions algériennes, pour connaître de son action aux fins de provoquer le partage de l'indivision entre les époux B... portant sur un bien immobilier situé en France et d'inviter en conséquence le créancier à mieux se pourvoir auprès des juridictions territorialement compétentes, alors « que l'extension à l'ordre international des règles internes relatives à la compétence territoriale du juge aux affaires familiales résultant de l'article 1070 du code de procédure civile, fondées sur le critère de résidence de la famille ou de l'un des deux époux selon le cas envisagé, ne saurait avoir pour effet de méconnaître le respect de la compétence exclusive dont disposent les juridictions françaises pour statuer sur l'action en partage d'un bien immobilier situé en France ; qu'en écartant en l'espèce la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action de la société Metelmann et Co GmbH aux fins de provoquer, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, le partage de l'indivision entre les époux B... portant sur un bien immobilier situé en France, au motif inopérant que ces derniers résident en Algérie, la cour d'appel, qui a méconnu la compétence exclusive précitée, a violé les principes qui régissent la compétence internationale, ensemble l'article 1070 du code de procédure civile étendu à l'ordre international. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée par la défense 7. M. et Mme B... soulèvent l'irrecevabilité du moyen, en ce qu'il reprocherait à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait (Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-17.690, Bull. 2006, Ass. plén, n° 14). 8. Cependant, l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2017 n'a pas statué sur la question de la compétence internationale des juridictions françaises, qui n'était pas soulevée par le moyen. Il ne s'est prononcé que sur la juridiction française compétente matériellement pour connaître de l'action oblique d'un créancier en partage d'un bien immobilier indivis entre époux séparés de biens, en application de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les principes qui régissent la compétence internationale, ensemble l'article 1070 du code de procédure civile : 10. Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales. 11. Aux termes de l'article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; en cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. 12. Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que, par application de ce texte, M. et Mme B... étant domiciliés en Algérie, les juridictions françaises sont incompétentes internationalement. 13. En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Il y a lieu de dire le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre internationalement compétent au regard du lieu de situation de l'immeuble litigieux. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ; Dit le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, internationalement compétent pour connaître des demandes de la société Metelmann et Co ; Renvoie la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il statue sur le fond du litige ; Condamne M. et Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme B... et les condamne à payer à la société Metelmann & Co la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Metelmann & Co GmbH et M. M..., ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'incompétence du juge aux affaires familiales de Paris et, plus généralement, des juridictions françaises, au profit des juridictions algériennes, pour connaître de l'action de la société Metelmann & Co GmbH aux fins de provoquer le partage de l'indivision entre les époux B... portant sur un bien immobilier situé en France et d'avoir invité en conséquence le créancier à mieux se pourvoir auprès des juridictions territorialement compétentes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît des actions en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux; en l'espèce, la SARL Metelmann & Co a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3 du code civil afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier sis à Issy-les-Moulineaux, propriété indivise de M. et Mme B... mariés sous le régime de la séparation de biens. Comme l'a pertinemment souligné le premier juge, aucune règle ne détermine expressément la compétence internationale du juge français en matière de régime matrimoniaux et le règlement Bruxelles II bis qui ne définit pas de règles de conflit en matière de liquidation de régime matrimonial, est inapplicable en l'espèce. En conséquence, il convient de se référer, pour apprécier la compétence de la juridiction française, à l'article 1070 du code de procédure civile, qui dispose que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité, - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure, étant souligné que cet article n'a pas simplement vocation â s'appliquer dans le cadre de litiges intra-familiaux, mais s'applique dès lors qu'il s'agit de déterminer la compétence territoriale du juge aux affaires familiales amené à connaître d'une demande en application de l'article L. 23l-3 du code de l'organisation judiciaire. La société Metelmann soutient que les époux B... sont domiciliés [...] et que toutes les décisions judiciaires qui ont été rendues dans le cadre de litige les opposant l'ont constaté et qu'elles sont revêtues de l'autorité de la chose jugée de ce chef; pour autant, il convient de souligner que, l'autorité de chose jugée d'une décision de justice ne peut s'attacher qu'au dispositif de celle-ci et non à la mention relative à une adresse et aucune des décisions produites ne tranche en son dispositif ce point ; par ailleurs, si la décision rendue le 9 juillet 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris et l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2011 mentionnent, en première page, que M. B... est domicilié [...] , le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 23 octobre 2012 mentionne que M. B... est domicilié [...] ) ; il ne peut qu'être constaté que l'adresse susmentionnée située à Paris correspond à l'adresse de l'ensemble immobilier dont les époux B... sont propriétaires, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'ils y résident ; enfin, la signification d'acte à M. B... à l'adresse sise [...] ne permet pas d'en déduire qu'il réside en ce lieu qu'il exploite commercialement, ce d'autant que la signification de la sentence arbitrale revêtue de l'exequatur a été faite au domicile sus-mentionné sis en Algérie ; en conséquence aucun critère ne permet de retenir la compétence territoriale du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la demande présentée par la société Metelmann & Co ; le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la compétence du juge aux affaires familiales En application des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des actions en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 815-17 du code civil que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. En l'espèce, le juge aux affaires familiales est saisi par le créancier de l'un des époux d'une action en partage judiciaire concernant un bien indivis des époux, en application de l'article 815-17 du code civil. IL s'agit bien d'une action relative au partage des intérêts patrimoniaux des époux qui peut être actionnée, en vertu de l'action oblique conférée par ledit article, par l'un des créanciers des époux. Le juge aux affaires familiales est donc bien compétent. Sur l'élément d'extranéité Les époux B... sont tous deux de nationalité algérienne et il résulte des pièces versées aux débats qu'ils résident de manière habituelle en Algérie. Les défendeurs ont soulevé, aux termes de leurs conclusions, l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions algériennes. Sur la compétence des juridictions françaises Le règlement Bruxelles II bis ne définit pas de règles de conflit en matière de liquidation de régime matrimonial, il est inapplicable en l'espèce. Si l'article 267-1 du code civil renvoie aux dispositions du code de procédure civile pour la procédure de liquidation des régimes matrimoniaux, il vise en réalité l'article 1070 du code de procédure civile relatif à la compétence territoriale du juge aux affaires familiales, lequel connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux en application de l'article L. 213-3, 2°) du code de l'organisation judiciaire. Aucune règle ne déterminant expressément la compétence internationale du juge français en matière de régimes matrimoniaux, il convient d'étendre à l'ordre international les règles de compétence interne, conformément à la solution dégagée par la jurisprudence (arrêt Scheffel, 1re Civ., 30 octobre 1962). En droit français, la compétence territoriale du juge aux affaires familiales est donc déterminée par l'article 1070 du code de procédure civile, qui dispose : "Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est: — le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille; — si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité; — dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée". En l'état de l'assignation et de son objet, il convient d'observer que les juridictions françaises n'ont aucun critère de compétence. Par conséquent, le demandeur sera renvoyé à mieux se pourvoir, le juge aux affaires familiales de Paris étant incompétent », ALORS QUE l'extension à l'ordre international des règles internes relatives à la compétence territoriale du juge aux affaires familiales résultant de l'article 1070 du code de procédure civile, fondées sur le critère de résidence de la famille ou de l'un des deux époux selon le cas envisagé, ne saurait avoir pour effet de méconnaître le respect de la compétence exclusive dont disposent les juridictions françaises pour statuer sur l'action en partage d'un bien immobilier situé en France ; qu'en écartant en l'espèce la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action de la société Metelmann & Co GmbH aux fins de provoquer, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, le partage de l'indivision entre les époux B... portant sur un bien immobilier situé en France, au motif inopérant que ces derniers résident en Algérie, la cour d'appel, qui a méconnu la compétence exclusive précitée, a violé les principes qui régissent la compétence internationale, ensemble l'article 1070 du code de procédure civile étendu à l'ordre international.

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