Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2314391

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314391

Date de décision :

14 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Leroux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la communication par la préfecture du Val de Marne des éléments sur lesquels elle fonde l'ensemble des décisions contestées ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant la période de ce réexamen ; 4°) d'enjoindre l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - son signataire était incompétent ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est illégale car fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est illégale car fondée sur des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Val de Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Leroux, représentant M. B, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 juillet 2023 est toujours en cours d'instruction et n'a pas été rejetée implicitement et qu'il ne saurait être fait droit à la demande de substitution de base légale formulée par la préfète du Val de Marne s'agissant de la décision de refus de départ volontaire ; - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val de Marne, qui persiste dans ses écritures, indique que la demande de titre de séjour formulée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 juillet 2023, dont le requérant n'a pas fait état lors de son audition par les services de police du Val de Marne, a été rejetée implicitement et demande, en outre, s'agissant de la décision de refus de départ volontaire, que les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient substituées à celles des 4°, 5° et 8° du même article sur lesquelles la décision en cause était initialement fondée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Des notes en délibéré, présentées par M. B, ont été enregistrées les 18 janvier et 8 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 13 décembre 1983, n'a pas été en mesure de présenter des documents l'autorisant à résider sur le territoire français. Par un arrêté du 30 novembre 2023, la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète du Val de Marne, d'une part, a indiqué que M. B " n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour " et, d'autre part, n'a mentionné aucun élément relatif à l'insertion professionnelle de l'intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 juillet 2023, avec le soutien de son employeur, qui est toujours en cours d'instruction. En outre, ainsi qu'il l'a fait valoir lors de l'audition préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. B justifie travailler dans le secteur de la restauration depuis le 26 mai 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et percevoir une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. En s'abstenant de prendre en compte ces éléments, la préfète du Val de Marne a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à obtenir l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et consécutivement, de l'ensemble des décisions prises sur le fondement de celle-ci. L'arrêté en litige doit, dès lors, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 100 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Val de Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique