Cour de cassation, 01 mars 1993. 92-83.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.258
Date de décision :
1 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Régis, contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier 1992, qui l'a condamné, pour abus de confiance, à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 398, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne (cf. p. 1 et 3) que les débats se sont déroulés le 12 juin 1991 devant la cour d'appel composée de M. Kuhn, président, et de MM. Georges X... et Launay, conseillers ce dernier appelé pour compléter la Cour en remplacement de Mme Beauquis, conseiller empêché- et que lors de l'audience du 11 décembre 1991,au cours de laquelle les débats ont été continués puis lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Kuhn, président, et de Mme Beauquis et de M. Castel, conseillers ;
"alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 12 juin 1991, la cour d'appel étant composée de M. Kuhn, président, de MM. X... et Launay, conseillers, après l'interrogatoire d'identité du prévenu, lequel a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office, il a été ordonné que l'affaire serait reportée au 11 décembre 1991 ; qu'à cette dernière audience, où la cour d'appel était composée de M. Kuhn, président, de Mme Beauquis et M. Castel, conseillers, après l'interrogatoire d'identité du prévenu, ont été entendus le président en son rapport, le prévenu en ses interrogatoire et moyens de défense, son conseil en ses conclusions et plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions, le prévenu à nouveau qui a eu la parole en dernier ; qu'à l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt puisse être rendu au 15 janvier 1992 ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il résulte que les débats ont été réouverts, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cause a été instruite et débattue devant les mêmes magistrats présents à l'audience du 11 décembre 1991, lesquels ont participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hécquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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