Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 24 MARS 2010
R.G : 08/00612 RC-RB
Décision déférée à la Cour :
jugement du 29 mai 2008
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R.G : 06/8
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE VERSAILLES A AJACCIO
S.A.R.L. ISOLA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE DIX
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
114 Avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE VERSAILLES à AJACCIO
Pris en la personne de son syndic en exercice
SARL ORGANIGRAM
27, boulevard Fred Scamaroni
20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. ISOLA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Parc d'activités de Mezzzana
Route D'AFA
20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2010, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2010
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 4 juin 2003, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VERSAILLES, représenté par son syndic en exercice, a assigné divers intervenants dont la société ISOLA et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après SMABTP) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO pour voir désigner un expert en raison de désordres apparus suite à des travaux commandés en 1991 et réalisés par la société ISOLA.
L'expert ayant déposé son rapport le 21 juin 2004, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VERSAILLES a assigné les mêmes devant la juridiction ajaccienne qui, suivant jugement rendu le 29 mai 2008, condamne la société ISOLA ainsi que la SMABTP, son assureur, a réaliser des travaux de reprise tels que préconisés par l'expert sous astreinte d'une somme de 300 euros par jour de retard et, à défaut d'exécution, au paiement d'une somme de 28.917,55 euros correspondant au coût des travaux de reprise.
Appelante de cette décision, la SMABTP a déposé le 6 mai 2009 des conclusions récapitulatives en soutenant qu'il y a bien eu réception tacite des travaux le 27 mai 1992 et que la garantie décennale n'est plus mobilisable à compter du 27 mai 2002, l'assignation en référé étant postérieure de plus d'un an à cette date.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait l'absence de réception des travaux telle que prévue par l'article 1792-6 du code civil, les garanties prévues aux articles 1792 et suivants ne sauraient être mobilisées.
En tout état de cause, il est demandé que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VERSAILLES soit condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant écritures déposées le 23 avril 2009, la SARL ISOLA conclut dans le cadre de son appel incident et à titre principal à la prescription de l'action en garantie engagée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VERSAILLES et au déboutement de l'ensemble des demandes formulées par celui-ci.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il condamne la SMABTP à la garantir des travaux à effectuer ou des factures mises à sa charges et déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VERSAILLES de ses autres réclamations.
Elle demande enfin que la SMABTP et le Syndicat des copropriétaires soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VERSAILLES soulève dans ses écritures déposées le 7 septembre 2009 l'irrecevabilité de l'appel de la société ISOLA au motif que celle-ci en ayant exécuté le 24 juillet 2008 des travaux de reprise aurait acquiescé à la décision de première instance.
Sur fond, il soutient qu'il n'y a pas eu de réception tacite, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande en outre à la Cour de dire que, dans l'hypothèse où la société ISOLA n'exécuterait pas la totalité des travaux dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, le montant des sommes par elle dues devra être indexé sur l'indice BTP du bâtiment depuis la date du dépôt du rapport d'expertise.
Elle demande enfin que la société ISOLA et la SMABTP soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel de la société ISOLA :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VERSAILLES soulève liminairement l'irrecevabilité de l'appel de la société ISOLA au motif qu'ayant exécuté le 24 juillet 2008 des travaux de reprise, celle-ci a acquiescé au jugement de première instance rendu le 29 mai 2008.
Il résulte toutefois de l'article 409 du code de procédure civile que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Qu'ainsi, bien qu'ayant exécuté une condamnation, la partie qui a acquiescé au jugement retrouve la possibilité de se défendre et n'est plus tenue de se soumettre à cette décision une fois l'appel de l'autre partie connue d'elle.
Des pièces de procédure figurant au dossier il appert que la SMABTP a relevé appel du jugement suivant déclaration enregistrée au greffe de la chambre civile de la Cour le 21 juillet 2008.
Que par courrier en date du 22 juillet 2008, les services du greffe civil en ont avisé les autres parties.
Que la société ISOLA a été destinataire de cette lettre le 28 juillet 2008 et a saisi dès le 29 juillet 2008 un avoué près la Cour d'appel afin qu'il se constitue ce qui a été accompli le 6 août 2008.
En conséquence de ce qui précède, le moyen soulevé par le Syndicat des copropriétaires doit être rejeté comme inopérant et l'appel incident de la société ISOLA recevable.
Sur la prescription de l'action :
L'article 26 de la loi no2008-561 du 17 juin 2008 qui a modifié le régime de la prescription dispose que les instances introduites avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumises aux anciennes dispositions et qu'il en est de même en appel et en cassation.
Ainsi, les textes énoncés ci-après et leur numérotation correspondent-ils aux dispositions anciennes.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination.
L'article 2270 du même code stipule que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE VERSAILLES" soutient qu'il n'y a pas eu de réception formelle, ni lui-même ni la société ISOLA ne l'ayant demandé amiablement ou judiciairement et que s'agissant d'une réception tacite celle-ci ne pourrait résulter que d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ce dont il ne découlerait pas des éléments produits par la société ISOLA.
Au regard des éléments constants, non discutés et contradictoirement communiqués il appert que la société ISOLA a établi en date du 27 mai 1992 un document intitulé "Décompte Final des Travaux Exécutés" adressé au "syndic LE VERSAILLES, AJACCIO IMMOBILIER, Cours Grandval" pour un montant total TTC de : 122.697,72 francs et un reste dû de : 43.888,40 francs ; travaux dont l'expert commis, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE VERSAILLES", par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2003 précise en page 8 de son rapport qu'ils "n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de leur réception" et qui ont été intégralement réglés par le syndicat des copropriétaires à réception du décompte final des travaux exécutés.
Alors que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE VERSAILLES" soulève que la société ISOLA ne justifie pas de la date à laquelle le paiement intégral des travaux a été effectué ce qui pourrait établir la volonté de recevoir l'ouvrage, la Cour ne peut que constater que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas pour autant que ce règlement soit intervenu dans son intégralité, de même qu'il se garde d'alléguer et plus encore de justifier du moindre courrier de contestation sur la nature des travaux réalisés, leur mauvaise exécution, leur remise en cause ou le refus de s'acquitter en totalité ou partiellement des sommes réclamées.
Il n'est pas davantage discuté par le syndicat des copropriétaires qu'à l'issue de l'exécution des travaux ayant consisté pour la société ISOLA à l'étanchéité des garages, les habitants de la résidence ont repris possession des-dits garages et en ont librement disposés sans qu'aucun d'entre-eux ne fasse état d'un quelconque dysfonctionnement, ni que le paiement sans réserve du solde du prix soit intervenu concomitamment à l'achèvement des travaux caractérisant ainsi une volonté non équivoque de recevoir ceux-ci.
S'il peut être regretté que le Syndicat des copropriétaires se soit cependant abstenu de faire état de la date exacte à laquelle il s'est acquitté du solde dû, il demeure qu'il ne discute pas que celui-ci a coïncidé avec l'achèvement des travaux, ce faisant la date de réception doit être fixée au 27 mai 1992 à laquelle le décompte final des travaux exécutés a été établi et que l'expert a lui-même implicitement retenu.
Aurait pu être envisagée la prise en compte d'une seconde date plus favorable au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE VERSAILLES" qui aurait été celle calculée au regard des conditions générales de la SARL ISOLA lesquelles précisent qu'à l'achèvement des travaux est établi contradictoirement un métré, qu'un mémoire est expédié et qu'à défaut d'observation le délai de garantie prendra effet à l'expiration des huit jours suivants l'envoi.
Toutefois le syndicat des copropriétaires contestant avoir eu connaissance de ces conditions générales et les avoir acceptées aucune de ses dispositions ne lui sera opposable.
Au demeurant l'assignation en référé, seul acte procédural de nature à interrompre la prescription ayant été délivré le 4 juin 2003 soit plus de onze années après le 27mai 1992, voire du 5 juin 1992 si la date des conditions générales avait été retenue, la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil n'est plus mobilisable.
La Cour infirmera en conséquence le jugement déféré et déboutera le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE VERSAILLES" de l'ensemble de ses demandes.
L'équité commande enfin que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE VERSAILLES" soit, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné à payer à la société ISOLA et à la S.M.AB.T.P la somme de 1.500 euros pour chacun d'eux.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel incident de la société ISOLA recevable,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit l'action entreprise par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE VERSAILLES" prescrite, plus de dix années s'étant écoulées entre la réception tacite des travaux et l'assignation délivrée devant le juge des référés,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE VERSAILLES" de l'ensemble de ses demandes,
Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE VERSAILLES" à payer à la société ISOLA et à la S.M.A.B.T.P la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) pour chacun d'eux,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE VERSAILLES" aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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